T. com. 6901, 17 sept. 2025, n° 2025J00980
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Texte de la décision
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON17/09/2025JUGEMENT DU DIX-SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 21 mai 2025
La cause a été entendue à l'audience du 17 septembre 2025 à laquelle siégeaient : - Monsieur Patrick SPICA, Président,
* Monsieur Christian MISSIRIAN, Juge,
* Monsieur Fabien FAYARD, Juge,
assistés de :
* Madame France BOMMELAER, greffier,
après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision :
Rôle n° 2025J980
ENTRE - le CIC LYONNAISE DE BANQUE
[Adresse 1] - représenté(e) par Maître Jean-Laurent REBOTIER -[Adresse 2]
* la société B&P COURTAGE
[Adresse 3] DÉFENDEUR - non comparant
* Monsieur [A] [Z]
[Adresse 4] DÉFENDEUR - non comparant
* Monsieur [K] [H]
[Adresse 5] - non comparant
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 79,51 € HT, 15,90 € TVA, 95,41 € TTC
La demande contenue dans l'acte introductif d'instance tend :
* au paiement solidaire de la somme de 27 672,80 €, en principal, outre intérêts au taux conventionnel de 1,10% l'an et cotisations d'assurance au taux de 0.50% à compter du 03/04/2025, date du dernier décompte au titre du prêt professionnel n°00094786001,
* au paiement solidaire de la somme de 8 146,53 €, en principal, outre intérêts conventionnel au taux de 4,12% l'an et cotisations d'assurances au taux de 0.50% à compter du 03/04/2025, au titre du prêt professionnel n°00094786006,
* au paiement solidaire de la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Attendu que les la société B&P COURTAGE et Monsieur [K] [H] ne se présentent pas, ni personne pour eux ; qu'il sera dès lors statué au vu des seules pièces produites par le demandeur.
Attendu que Monsieur [A] [Z] se présente à l'audience de ce jour, mais n'est pas assisté par avocat et ainsi ne comparaît pas régulièrement à la présente instance.
Attendu que le demandeur déclare se désister de ses demandes à l'encontre de Monsieur [A] [Z] ; qu'il convient d'en prendre acte et de se déclarer dessaisi.
Attendu que le CIC LYONNAISE DE BANQUE maintient cependant ses demandes à l'encontre de la société B&P COURTAGE et de [K] [H].
Attendu que les demandes en paiement du principal apparaissent régulières, recevables et fondées ; qu'elles sont en effet conformes aux obligations souscrites par les défendeurs.
Attendu que le demandeur a dû engager des frais irrépétibles à l'occasion de cette procédure et qu'il est équitable de lui accorder la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Attendu que les dépens sont à la charge de la partie qui succombe.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT
PAR DÉCISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE
PREND ACTE du désistement d'instance à l'égard de Monsieur [A] [Z] et SE DECLARE DESSAISI du litige l'ayant opposé au CIC LYONNAISE DE BANQUE.
CONDAMNE la société B&P COURTAGE et Monsieur [K] [H] solidairement
au profit du CIC LYONNAISE DE BANQUE
* à payer la somme de 27 672,80 €, en principal, outre intérêts au taux de 1,10% l'an et cotisations d'assurance au taux de 0.50% à compter du 03/04/2025.
* à payer la somme de 8 146,53 €, en principal, outre intérêts au taux de 4,12% l'an et cotisations d'assurances au taux de 0.50% à compter du 03/04/2025.
* à payer, en application de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 2 000 €.
CONDAMNE la société B&P COURTAGE et Monsieur [K] [H] solidairement aux dépens prévus à l'article 695 du code de procédure civile et les LIQUIDE conformément à l'article 701 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Patrick SPICA
Le Greffier France BOMMELAER
Signe electroniquement par Patrick SPICA
Signe electroniquement par France BOMMELAER, greffier.
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