T. com. 6901, 17 sept. 2025, n° 2025J01036
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Texte de la décision
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON 17/09/2025 JUGEMENT DU DIX-SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 19 juin 2025 La cause a été entendue à l'audience du 17 septembre 2025 à laquelle siégeaient : - Monsieur Patrick SPICA, Président, - Monsieur Christian MISSIRIAN, Juge, - Monsieur Fabien FAYARD, Juge, assistés de : - Madame France BOMMELAER, greffier, après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision : Rôle n° ENTRE - la société PRIDE MOBILITY PRODUCTS EURL 2025J1036 [Adresse 1] DEMANDEUR - représenté(e) par Maître Marie-Josèphe LAURENT -Toque nº 768 [Adresse 2] ET - la société PER4MAX MEDICAL EUROPE SARL [Adresse 3]
DÉFENDEUR - non comparant
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 47,69 € HT, 9,54 € TVA, 57,23 € TTC
Copie exécutoire délivrée à Me Marie-Josèphe LAURENT
La demande contenue dans l'acte introductif d'instance tend :
* au paiement de la somme de 4 072,72 €, en principal, outre intérêts au taux contractuel correspondant à trois fois le taux légal, conformément aux dispositions de l'article 5 des conditions générales de vente de la société PRIDE MOBILITY PRODUCTS, à compter de la mise en demeure en date du 24/05/2025, date de présentation de la première lettre RAR de mise en demeure de payer,
* au paiement de la somme de 40 € à titre d'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,
* au paiement de la somme de 1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Il est également demandé au Tribunal d'ordonner la capitalisation des intérêts,
Attendu que le défendeur ne se présente pas, ni personne pour lui ; qu'il sera dès lors statué au vu des seules pièces produites par le demandeur ;
Attendu que la demande en paiement du principal apparaît régulière, recevable et fondée ; qu'elle est en effet conforme aux obligations souscrites par le défendeur, ainsi qu'en justifie le demandeur par la production des pièces versées au dossier ;
Attendu en outre que la demande relative à l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement est également recevable, régulière et fondée, et qu'en conséquence, il convient d'y faire droit ;
Attendu que le demandeur a dû engager des frais irrépétibles à l'occasion de cette procédure et qu'il est équitable de lui accorder la somme de 1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Attendu qu'il y a lieu de rejeter la demande de capitalisation des intérêts, ceux-ci étant dûs depuis moins d'un an.
Attendu que les dépens sont à la charge de la partie qui succombe.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN DERNIER RESSORT
PAR DÉCISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE
CONDAMNE la société PER4MAX MEDICAL EUROPE SARL
au profit de la société PRIDE MOBILITY PRODUCTS EURL
* à payer la somme de 4 072,72 €, en principal, outre intérêts au taux contractuel correspondant à trois fois le taux d'intérêt légal, à compter du 24/05/2025,
* à payer la somme de 40 € au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
* à payer, en application de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 1 000 €.
REJETTE la demande au titre de la capitalisation des intérêts.
CONDAMNE la société PER4MAX MEDICAL EUROPE SARL aux dépens prévus à l'article 695 du code de procédure civile et les LIQUIDE conformément à l'article 701 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Patrick SPICA
Le Greffier France BOMMELAER
Signe electroniquement par Patrick SPICA
Signe electroniquement par France BOMMELAER, greffier.
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