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T. com. 6901, 17 sept. 2025, n° 2025J01141


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Date
17/09/2025
Numéro
2025J01141
Lieu / cour
6901
Id
69b9ede5cdc6046d4707a1d4

Texte de la décision

2,257 caractères

DÉFENDEUR - non comparant

Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 47,69 € HT, 9,54 € TVA, 57,23 € TTC

Copie exécutoire délivrée à Me Romain LAFFLY

La demande contenue dans l'acte introductif d'instance tend :
* au paiement de la somme de 20 000 €, outre intérêts au taux légal à compter du 12/12/2018, au titre de la lettre de change avalisée,
* au paiement de la somme de 2 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Il est également demandé au Tribunal d'ordonner la capitalisation des intérêts,

Attendu que le défendeur ne se présente pas, ni personne pour lui ; qu'il sera dès lors statué au vu des seules pièces produites par le demandeur ;

Attendu qu'au visa des pièces produites par le demandeur et plus particulièrement *, sa demande en paiement du principal apparaît régulière, recevable et fondée. Attendu qu'elle est en effet conforme aux obligations souscrites par le défendeur.

Attendu que le demandeur a dû engager des frais irrépétibles à l'occasion de cette procédure et qu'il est équitable de lui accorder la somme de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Attendu que les intérêts des présentes condamnations se capitaliseront par année entière, et ce par application des dispositions de l'article 1343-2 du Code civil.

Attendu que les dépens sont à la charge de la partie qui succombe.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE

CONDAMNE Monsieur [N] [C]

au profit de la société SAMSE SA
* à payer la somme de 20 000 €, en principal, avec intérêts au taux légal à compter du 12/12/2018,
* à payer, en application de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 1 500 €.

DIT que les intérêts des présentes condamnations se capitaliseront par année entière, et ce par application de l'article 1343-2 du Code Civil.

CONDAMNE Monsieur [N] [C] aux dépens prévus à l'article 695 du code de procédure civile et les LIQUIDE conformément à l'article 701 du code de procédure civile.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Patrick SPICA

Le Greffier France BOMMELAER

Signe electroniquement par Patrick SPICA

Signe electroniquement par France BOMMELAER, greffier.

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