T. com. 6901, 15 oct. 2025, n° 2025J01180
Vérifier : T. com. 6901, 15 oct. 2025, n° 2025J01180 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
2025J01180 - 2528800084/1
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON 15/10/2025 JUGEMENT DU QUINZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 01 juillet 2025 La cause a été entendue à l'audience du 15 octobre 2025 à laquelle siégeaient : - Monsieur Patrick SPICA, Président, - Monsieur Lionel URREA, Juge, - Madame Denise CONTENT HOBLINGRE, Juge, assistés de : - Monsieur Clément BRAVARD, greffier, après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision : - la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LYON FRERES LUMIERE Rôle n° ENTRE 2025J1180 [Adresse 1] DEMANDEUR - représenté(e) par Maître Jean-Laurent REBOTIER -Toque n° [Adresse 2] ET - la société [Y] SARL [Adresse 3] 69100 VILLEURBANNE DÉFENDEUR - non comparant - Monsieur [P] [Q] [Adresse 4] 69800 [Adresse 5]
DÉFENDEUR - non comparant
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 63,60 € HT, 12,72 € TVA, 76,32 € TTC
Copie exécutoire délivrée à Me Jean-Laurent REBOTIER
La demande contenue dans l'acte introductif d'instance tend :
* la société [Y], au paiement de la somme de 16 804,83 €, avec intérêts conventionnels au taux de 4,90% à compter du 05/02/2025,
* Monsieur [P] [Q], au paiement de la somme de 8 402,41 €, avec intérêts conventionnels au taux de 4,90% à compter du 04/02/2025,
* au paiement de la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Attendu que les défendeurs ne se présentent pas, ni personne pour eux ; qu'il sera dès lors statué au vu des seules pièces produites par le demandeur ;
Attendu que la demande en paiement du principal apparaît régulière, recevable et fondée ; qu'elle est en effet conforme aux obligations souscrites par le défendeur ;
Attendu que la demande en paiement du principal apparaît régulière, recevable et fondée ; qu'elle est en effet conforme aux obligations souscrites par le défendeur ;
Attendu que le demandeur a dû engager des frais irrépétibles à l'occasion de cette procédure et qu'il est équitable de lui accorder la somme de 1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Attendu que les dépens sont à la charge de la partie qui succombe.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT
PAR DÉCISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE
CONDAMNE la société [Y] SARL
au profit de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1]
* à payer la somme de 16 804,83 €, en principal, avec intérêts conventionnels au taux de 4,90% à compter du 05/02/2025.
CONDAMNE Monsieur [P] [Q]
au profit de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1]
* à payer la somme de 8 402,41 €, en principal, avec intérêts conventionnels au taux de 4,90% à compter du 04/02/2025.
CONDAMNE la société [Y] SARL et Monsieur [P] [Q] solidiairement
au profit de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1]
* à payer, en application de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 1 000 €.
CONDAMNE solidairement la société [Y] SARL et Monsieur [P] [Q] aux dépens prévus à l'article 695 du code de procédure civile et les LIQUIDE conformément à l'article 701 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Patrick SPICA
Le Greffier Clément BRAVARD
Signe electroniquement par Patrick SPICA
Signe electroniquement par Clement BRAVARD, greffier.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.