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T. com. 6901, 15 oct. 2025, n° 2025J01180


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Date
15/10/2025
Numéro
2025J01180
Lieu / cour
6901
Id
69b9edf3cdc6046d4707a2d5

Texte de la décision

3,355 caractères

2025J01180 - 2528800084/1

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON 15/10/2025 JUGEMENT DU QUINZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 01 juillet 2025 La cause a été entendue à l'audience du 15 octobre 2025 à laquelle siégeaient : - Monsieur Patrick SPICA, Président, - Monsieur Lionel URREA, Juge, - Madame Denise CONTENT HOBLINGRE, Juge, assistés de : - Monsieur Clément BRAVARD, greffier, après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision : - la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LYON FRERES LUMIERE Rôle n° ENTRE 2025J1180 [Adresse 1] DEMANDEUR - représenté(e) par Maître Jean-Laurent REBOTIER -Toque n° [Adresse 2] ET - la société [Y] SARL [Adresse 3] 69100 VILLEURBANNE DÉFENDEUR - non comparant - Monsieur [P] [Q] [Adresse 4] 69800 [Adresse 5]

DÉFENDEUR - non comparant

Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 63,60 € HT, 12,72 € TVA, 76,32 € TTC

Copie exécutoire délivrée à Me Jean-Laurent REBOTIER

La demande contenue dans l'acte introductif d'instance tend :
* la société [Y], au paiement de la somme de 16 804,83 €, avec intérêts conventionnels au taux de 4,90% à compter du 05/02/2025,
* Monsieur [P] [Q], au paiement de la somme de 8 402,41 €, avec intérêts conventionnels au taux de 4,90% à compter du 04/02/2025,
* au paiement de la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Attendu que les défendeurs ne se présentent pas, ni personne pour eux ; qu'il sera dès lors statué au vu des seules pièces produites par le demandeur ;

Attendu que la demande en paiement du principal apparaît régulière, recevable et fondée ; qu'elle est en effet conforme aux obligations souscrites par le défendeur ;

Attendu que la demande en paiement du principal apparaît régulière, recevable et fondée ; qu'elle est en effet conforme aux obligations souscrites par le défendeur ;

Attendu que le demandeur a dû engager des frais irrépétibles à l'occasion de cette procédure et qu'il est équitable de lui accorder la somme de 1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Attendu que les dépens sont à la charge de la partie qui succombe.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT

PAR DÉCISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE

CONDAMNE la société [Y] SARL

au profit de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1]
* à payer la somme de 16 804,83 €, en principal, avec intérêts conventionnels au taux de 4,90% à compter du 05/02/2025.

CONDAMNE Monsieur [P] [Q]

au profit de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1]
* à payer la somme de 8 402,41 €, en principal, avec intérêts conventionnels au taux de 4,90% à compter du 04/02/2025.

CONDAMNE la société [Y] SARL et Monsieur [P] [Q] solidiairement

au profit de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1]
* à payer, en application de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 1 000 €.

CONDAMNE solidairement la société [Y] SARL et Monsieur [P] [Q] aux dépens prévus à l'article 695 du code de procédure civile et les LIQUIDE conformément à l'article 701 du code de procédure civile.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Patrick SPICA

Le Greffier Clément BRAVARD

Signe electroniquement par Patrick SPICA

Signe electroniquement par Clement BRAVARD, greffier.

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