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T. com. 6901, 17 sept. 2025, n° 2025J01189


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Date
17/09/2025
Numéro
2025J01189
Lieu / cour
6901
Id
69b9ee09cdc6046d4707a488

Texte de la décision

2,963 caractères

DÉFENDEUR - non comparant

Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 47,69 € HT, 9,54 € TVA, 57,23 € TTC

Copie exécutoire délivrée à Me Prisca WUIBOUT

La demande contenue dans l'acte introductif d'instance tend :
* au paiement de la somme de 38 270,26 €, outre intérêts au taux contractuel continuant à courir jusqu'à parfait paiement, à compter du 18/02/2025,
* au paiement de la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
* à condamner Monsieur [S] [C] à supporter les émoluments prévus par application de l'article A444-32 du code de commerce, dans l'hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations par le jugement à intervenir, l'exécution devrait être réalisée par un huissier ou un commissaire de justice,

Il est également demandé au Tribunal de maintenir l'exécution provisoire de sa décision.

Attendu que le défendeur ne se présente pas, ni personne pour lui ; qu'il sera dès lors statué au vu des seules pièces produites par le demandeur.

Attendu qu'au visa des pièces produites par le demandeur, sa demande en paiement du principal apparaît régulière, recevable et fondée. Attendu qu'elle est en effet conforme aux obligations souscrites par le défendeur.

Attendu que le demandeur a dû engager des frais irrépétibles à l'occasion de cette procédure et qu'il est équitable de lui accorder la somme de 1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Attendu qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande relative au droit proportionnel prévu à l'article A444-32 du code de commerce, applicable en cas d'exécution forcée, dans la mesure où il ressort de la loi de 1991 et spécialement de la modification de 1999 que le législateur a entendu laisser une partie des frais à la charge du créancier, sauf lorsque le débiteur est de mauvaise foi cas dans lequel alors le juge de l'exécution est seul compétent pour l'ordonner.

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur l'exécution provisoire, celle-ci étant de droit.

Attendu que les dépens sont à la charge de la partie qui succombe.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT

PAR DÉCISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE

CONDAMNE Monsieur [S] [J] [C]

au profit de la société Banque populaire Auvergne Rhône Alpes
* à payer la somme de 38 270,26 €, en principal, outre intérêts au taux contractuel à compter du 18/02/2025.
* à payer, en application de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 1 000 €.

REJETTE la demande relative au droit proportionnel prévu à l'article A444-32 du code de commerce.

CONDAMNE Monsieur [S] [J] [C] aux dépens prévus à l'article 695 du code de procédure civile et les LIQUIDE conformément à l'article 701 du code de procédure civile.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Patrick SPICA

Le Greffier France BOMMELAER

Signe electroniquement par Patrick SPICA

Signe electroniquement par France BOMMELAER, greffier.

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