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T. com. 6901, 17 sept. 2025, n° 2025J01192


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Date
17/09/2025
Numéro
2025J01192
Lieu / cour
6901
Id
69b9ee1dcdc6046d4707a5b6

Texte de la décision

3,077 caractères

17/09/2025TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON17/09/2025JUGEMENT DU DIX-SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ

Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 17 juin 2025 La cause a été entendue à l'audience du 17 septembre 2025 à laquelle siégeaient : - Monsieur Patrick SPICA, Président, - Monsieur Christian MISSIRIAN, Juge,
* Monsieur Fabien FAYARD, Juge,

assistés de :
* Madame France BOMMELAER, greffier,

après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision :

Rôle n° ENTRE - la société ISTON SAS 2025J1192 [Adresse 1] [Localité 1] DEMANDEUR - représenté(e) par Maître [Q] [I] [Adresse 2]

ET - la société SAFETY TECH SAS [Adresse 3] DÉFENDEUR - non comparant

Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 47,69 € HT, 9,54 € TVA, 57,23 € TTC

Copie exécutoire délivrée à Me [Q] [I]

La demande contenue dans l'acte introductif d'instance tend :
* au paiement de la somme de 78 583,20 €, en principal, outre intérêts légaux à compter de la mise en demeure,
* au paiement de la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts,
* au paiement de la somme de 5 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Il est également demandé au Tribunal de maintenir l'exécution provisoire de sa décision.

Attendu que le défendeur ne se présente pas, ni personne pour lui ; qu'il sera dès lors statué au vu des seules pièces produites par le demandeur.

Attendu que la demande en paiement du principal apparaît régulière, recevable et fondée ; qu'elle est en effet conforme aux obligations souscrites par le défendeur, ainsi qu'en justifie le demandeur par la production des pièces versées au dossier ;

Attendu que le demandeur ne justifie pas de l'existence d'un préjudice distinct de celui qui sera réparé par les intérets de droit et qu'il convient de rejeter la demande en dommages et intérêts ;

Attendu que le demandeur a dû engager des frais irrépétibles à l'occasion de cette procédure et qu'il est équitable de lui accorder la somme de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur l'exécution provisoire, celle-ci étant de droit.

Attendu que les dépens sont à la charge de la partie qui succombe.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE

CONDAMNE la société SAFETY TECH SAS

au profit de la société ISTON SAS
* à payer la somme de 78 583,20 €, en principal, avec intérêts légaux à compter de la mise en demeure,

REJETTE la demande en dommages et intérêts.
* à payer, en application de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 1 500 €.

CONDAMNE la société SAFETY TECH SAS aux dépens prévus à l'article 695 du code de procédure civile et les LIQUIDE conformément à l'article 701 du code de procédure civile.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Patrick SPICA

Le Greffier France BOMMELAER

Signe electroniquement par Patrick SPICA

Signe electroniquement par France BOMMELAER, greffier.

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