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TJ 75056, 17 mars 2026, RG 23/00999


Vérifier : TJ 75056, 17 mars 2026, RG 23/00999 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/03/2026
Numéro
23/00999
Lieu / cour
tj75056
Chambre
18° chambre 1ère section
Type
other
Id
69b9ef40cdc6046d4707ba3c

Texte de la décision

10,019 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

■

18° chambre
1ère section

N° RG 23/00999
N° Portalis 352J-W-B7G-CYQN4

N° MINUTE : 2

ORDONNANCE
DE REVOCATION DE CLÔTURE
rendue le 17 Mars 2026

DEMANDERESSE

S.N.C. GALAXIE VENDOME
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Maître Sabine DU GRANRUT de l’AARPI FAIRWAY, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #K0190

DEFENDERESSES

S.A.S. GRAND LOUVRE CAPITAL
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par Me Bruno TRAESCH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1219

S.A.S. ITFACTO
[Adresse 3]
[Localité 4]

représentée par Me Olivier PLACKTOR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D2036

NOUS, Jean-Christophe DUTON, 1ère Vice-présidente adjointe,

assisté de Christian GUINAND, Cadre-Greffier,

Par acte sous seing privé du 19 janvier 2018, la SNC Galaxie Vendôme a donné à bail commercial à la SAS Geo France Finance un ensemble immobilier sis [Adresse 4], [Adresse 5], [Adresse 6] à [Localité 1] dans le [Localité 5], sur des locaux à usage exclusif de bureaux situés au 4ème étage (lots n°114, 115 et 116), ainsi que le lot n°506 à usage d'archives au 2ème sous-sol, outre 30 emplacements de parking situées au 2ème et au 3ème sous-sol.

Ce bail a pris effet rétroactivement au 15 janvier 2018, pour une durée de dix années, moyennant un loyer annuel de 2.170.000 euros HT et HC, payables trimestriellement et d'avance.

Par acte sous seing privé du 19 janvier 2018, la SAS Geo France Finance a consenti à la SNC Galaxie Vendôme une garantie à première demande, dans la limite d'un montant maximum de 6 mois de loyers indexés, soit 1.085.000 euros au jour de l'acte.

Par acte sous seing privé du 1er juillet 2021 tel que modifié par avenant du 16 mars 2022, la SAS Geo France Finance a sous-loué une partie des locaux pris à bail à la SAS ITFACTO par contrat de mise à disposition d'un local, pour un montant annuel au principal de 630.000 euros.

Par ordonnance de référé du 17 juin 2022, à laquelle il convient de se référer pour plus amples motifs et exhaustivité du dispositif, le juge des référés a, en substance :
-constaté que le bail commercial du 19 janvier 2018 susmentionné, est résilié depuis le 10 avril 2022 par acquisition de la clause résolutoire ;
-ordonné l'expulsion de la SAS Geo France Finance et de tout occupant de son chef des locaux sis [Adresse 4], [Adresse 5], [Adresse 6] à [Localité 1] dans le [Localité 5] et ce, avec le concours de la force publique ;
-dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de provision sur l'indemnité d'occupation ;
-condamné la SAS Geo France Finance, et dans la limite de 1.085.000 euros, la SAS G Groupe X à payer à la SNC Galaxie Vendôme une provision d'un montant de 1.585.519,24 euros à valoir sur les échéances impayés de loyers, charges et l'éventuelle indemnité d'occupation exigibles au 13 mai 2022.

Cette ordonnance a été dénoncée par exploit de commissaire de justice du 26 juillet 2022 à la SAS ITFACTO.

La société Geo France Finance a fait l'objet d'une dissolution suite de la réunion de toutes les actions entre une seule main à compter du 27 octobre 2022, l'associé unique étant G Groupe X. Aux termes d'un procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire du 19 décembre 2022, la société G Groupe X a changé de nom et est désormais la SAS Grand Louvre Capital.

Par exploit des 20 et 23 janvier 2023, la SNC Galaxie Vendôme a fait assigner la SAS Grand Louvre Capital et la SAS ITFACTO, son sous-locataire, devant le tribunal judiciaire de Paris, afin de solliciter d'une part, la condamnation de la SAS Grand Louvre Capital au paiement d'une dette locative, de pénalités contractuelles, de dommages et intérêts, et d'une indemnité d'occupation, et d'autre part, la condamnation de la SAS ITFACTO au paiement de l'indemnité d'occupation qui lui est due jusqu'à la date de restitution des locaux, dans la limite du montant des sous-loyers dont la SAS ITFACTO était redevable.

Par ordonnance du 19 mars 2024, le juge de la mise en état a, en substance :
-dit n'y avoir lieu à écarter des débats les conclusions et pièces suivantes :
o la production des pièces 7.1 à 17 de la SAS Grand Louvre Capital ;
-dit n'y avoir lieu à jonction de la présente procédure avec la procédure enrôlée sous le numéro RG 22/10202 ;
-rejeté la demande d'expertise judiciaire formée par la SAS Grand Louvre Capital;
-condamné la SAS Grand Louvre Capital à payer à la société Galaxie Vendôme la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;
-condamné la SAS Grand Louvre Capital à payer à la SAS ITFACTO la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
-rejeté le surplus des demandes des parties ;
-réservé les dépens.

La SNC Galaxie Vendôme a notifié ses conclusions récapitulatives le 23 mai 2025.
La SAS ITFACTO a notifié ses conclusions récapitulatives le 6 juin 2025.

La SAS Grand Louvre Capital a notifié ses conclusions récapitulatives le 11 juin 2025
La clôture a été prononcée le 12 juin 2025.

La SAS Grand Louvre Capital a notifié des conclusions d'actualisation le 23 septembre 2025.

Par jugement du 23 octobre 2025, le tribunal des affaires économiques de Paris a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire en faveur de la SAS ITFACTO et désigné administrateur la SELARL 2m et associés en la personne de Me [O] [M] [Adresse 7], avec pour mission d'assister et mandataire judiciaire Selarl Asteren en la personne de Me [R] [X] [Adresse 8].

Par jugement du 27 janvier 2026, le tribunal de commerce de Bobigny a :
- prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire en faveur de la SAS Grand Louvre Capital ;
- désigné administrateur la SELARL Fhb prise en la personne de Me [I] [V] [Adresse 9] et la SELARL BL & Associés en la personne de Me [Y] [C] [Adresse 10] ;
-désigné mandataire judiciaire Me [G] [Q] [Adresse 11] et la SELARL ASTEREN prise en la personne de Me [F] [W], [Adresse 12].

Par message notifié par RPVA le 7 novembre 2025, la SAS ITFACTO sollicite la révocation de l'ordonnance de clôture au motif de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire en sa faveur.

Par message notifié par RPVA le 6 février 2026, la SAS Grand Louvre Capital sollicite la révocation de l'ordonnance de clôture au motif de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire en sa faveur.

MOTIVATION

Aux termes de l'article 802 du code de procédure civile, après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office. Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu'à l'ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l'objet d'aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l'ordonnance de clôture.

Il ressort de l'article 803 du code de procédure civile que l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.

L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal.

Aux termes du point II de l'article L622-21 du code de commerce dans sa rédaction applicable au 15 mai 2017, le jugement d'ouverture arrête ou interdit également toute procédure d'exécution de la part de ces créanciers tant sur les meubles que sur les immeubles ainsi que toute procédure de distribution n'ayant pas produit un effet attributif avant le jugement d'ouverture.

En l'espèce, depuis l'ordonnance de clôture du 12 juin 2025 la SAS ITFACTO et la SAS Grand Louvre Capital ont fait chacune l'objet de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire respectivement devant le tribunal des affaires économiques de Paris le 23 octobre 2025 et devant le tribunal de commerce de Bobigny le 27 janvier 2026.

Dès lors, il y a lieu de constater que la procédure n'est plus en état d'être jugée, faute d'intervention volontaire ou mise en cause des organes de la procédure collective dans l'instance, et de justification de la déclaration de créances notamment.

En conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande de révocation de l'ordonnance de clôture, et de renvoyer la procédure à la mise en état, selon les modalités spécifiées au dispositif.

En l'espèce, il y a lieu de réserver les dépens.

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Révoque l'ordonnance de clôture du 12 juin 2025 ;

Renvoie à l'audience de mise en état du 11 juin 2026 pour :
1) intervention volontaire ou mise en cause des organes de la procédure collective ouverte respectivement à l'égard de la SAS ITFACTO et de la SAS Grand Louvre Capital ;
2) justification par toute partie formulant une demande à leur encontre de la déclaration de sa créance au passif de la procédure (art. L. 622-24 du code de commerce et art. 369 du code de procédure civile) ;
3) à défaut, l'affaire sera radiée,

Rappelle que sauf convocation spécifique à l'initiative du juge de la mise en état ou d'entretien avec ce dernier sollicité par les conseils, les audiences de mise en état se tiennent sans présence des conseils, par échange de messages électroniques via le RPVA ; que les éventuelles demandes d'entretien avec le juge de la mise en état doivent être adressées, par voie électronique, au plus tard la veille de l'audience à 12h00 en précisant leur objet, l'entretien se tenant alors le jour de l'audience susvisée à 11h00,

Réserve les dépens,

Rappelle que l'exécution provisoire est de droit,

Paris, le 17 mars 2026.

Le greffier Le juge de la mise en état

Christian GUINAND Jean-Christophe DUTON

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