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T. com. 6901, 9 déc. 2025, n° 2025J01716


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Date
09/12/2025
Numéro
2025J01716
Lieu / cour
6901
Id
69b9f134cdc6046d4707dd83

Texte de la décision

3,138 caractères

2025J01716 - 2534300016/1

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON 09/12/2025 JUGEMENT DU NEUF DÉCEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 08 octobre 2025 La cause a été entendue à l'audience du 09 décembre 2025 à laquelle siégeaient : - Monsieur Hervé CARDON, Président, - Monsieur Marc SAGNIMORTE, Juge, - Monsieur Pierre-Henri PACAUD, Juge, assistés de : - Monsieur Clément BRAVARD, greffier, après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision : Rôle n° ENTRE - La société BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES 2025J1716 [Adresse 1] DEMANDEUR - représenté(e) par Maître Florence CHARVOLIN -Toque nº [Adresse 2] [Adresse 3] ET - Monsieur [M] [I] [Adresse 4] 69590 LARAJASSE

DÉFENDEUR - non comparant

Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 47,69 € HT, 9,54 € TVA, 57,23 € TTC

Copie exécutoire délivrée à Me Florence CHARVOLIN

La demande contenue dans l'acte introductif d'instance tend :
* au paiement de la somme de 41 577,50 €, en principal, avec intérêts conventionnels au taux de 1% à compter du 05/08/2025,
* au paiement de la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
* à ordonner la capitalisation des intérêts,
* au paiement des entiers dépens de l'instance ainsi qu'aux frais relatifs à toutes mesures conservatoires.

Attendu que le défendeur ne se présente pas, ni personne pour lui ; qu'il sera dès lors statué au vu des seules pièces produites par le demandeur ;

Attendu que la demande en paiement du principal apparaît régulière, recevable et fondée ; qu'elle est en effet conforme aux obligations souscrites par le défendeur ;

Attendu que le demandeur a dû engager des frais irrépétibles à l'occasion de cette procédure et qu'il est équitable de lui accorder la somme de 750 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Attendu que les intérêts des présentes condamnations se capitaliseront par année entière, et ce par application des dispositions de l'article 1343-2 du Code civil.

Attendu que les dépens sont à la charge de la partie qui succombe.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT

PAR DÉCISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE

CONDAMNE Monsieur [M] [I]

au profit de La société BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES
* à payer la somme de 41 577,50 €, en principal, avec intérêts conventionnels au taux de 01% à compter du 05/08/2025.
* à payer, en application de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 750 €.

DIT que les intérêts des présentes condamnations se capitaliseront par année entière, et ce par application de l'article 1343-2 du Code Civil.

CONDAMNE Monsieur [M] [I] aux dépens prévus à l'article 695 du code de procédure civile et les LIQUIDE conformément à l'article 701 du code de procédure civile.

Ainsi jugé et prononcé

Pour le Président Pierre-Henri PACAUD un juge en ayant délibéré

Le Greffier Clément BRAVARD

Signe electroniquement par Pierre-Henri PACAUD, un juge en ayant delibere

Signe electroniquement par Clement BRAVARD, greffier.

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