TJ 75056, 16 mars 2026, RG 26/00028
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Me Pascale CAMPANA
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Sarah BENGHOZI-TELLOUK
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 26/00028 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBV5E
N° MINUTE : 13 JCP
JUGEMENT
rendu le lundi 16 mars 2026
DEMANDERESSE
Madame [K] [E]
demeurant [Adresse 1]
assistée par Me Sarah BENGHOZI-TELLOUK, avocat au barreau de PARIS, toque : G518
DÉFENDERESSE
Madame [L] [W]
demeurant [Adresse 1]
assistée par Me Pascale CAMPANA, avocat au barreau de VAL DE MARNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Valérie OURSEL-ZUBER, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Clémence MULLER, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 15 janvier 2026
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 16 mars 2026 par Valérie OURSEL-ZUBER, Vice-présidente assistée de Clémence MULLER, Greffière
Décision du 16 mars 2026
PCP JCP fond - N° RG 26/00028 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBV5E
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 28 janvier 1987 à effet au 01 mars 1987, l'A.L.P.A.F. aux droits de laquelle se trouve désormais la société Résidences le Logement des Fonctionnaires R.L.F. a donné à bail à Mme [K] [E], en sa qualité de fonctionnaire, un appartement à usage d'habitation situé [Adresse 2] avec une cave n°38 et un parking en sous-sol n°38 moyennant un loyer mensuel de 2 152,90 francs, taxe et charges locatives incluses. Actuellement, le "loyer appartement", sans plus de précisions sur l'avis d'échéance d'octobre 2025, s'élève à la somme mensuelle de 440,67 euros outre les charges provisionnelles de 135,75 euros.
Le 28 juin 2022, Mme [K] [E] a établi une attestation d'hébergement à cette adresse au profit de Mme [L] [W], une amie de sa fille [J] [Z], à compter du 07 juillet 2022.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 04 août 2024 doublée d'un courriel du même jour, Mme [K] [E] a indiqué à Mme [L] [W] que l'hébergement au sein de l'appartement susvisé, temporaire et à durée limitée, avait pris fin le 07 juillet 2024. Elle lui demandait de quitter les lieux dans les trois mois, mi-novembre au plus tard, les échanges verbaux et écrits précédents étant restés vains.
Par courriel du 20 août 2024, Mme [L] [W] a fait part de son étonnement quant à la demande de restitution soudaine de l'appartement et a proposé de quitter les lieux le 31 mars 2025 pour trouver un logement, tout en continuant de régler les loyers directement à la bailleresse.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 septembre 2024, le conseil de Mme [K] [E] a mis en demeure Mme [L] [W] de quitter les lieux pour le 15 novembre 2024 afin que Mme [K] [E] puisse les occuper. Ce courrier est revenu avec la mention : "Destinataire inconnu à l'adresse".
Par acte de commissaire de justice en date du 03 mars 2025, Mme [K] [E] a fait assigner Mme [L] [W] devant le juge des contentieux de la protection statuant en référé aux fins, au visa des article 834 et 835 code de procédure civile, de voir constater que cette dernière est occupante sans droit ni titre, ordonner son expulsion des lieux sous astreinte de 200 euros par jour de retard, la condamner au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation de 1 500 euros, outre 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens.
A l'audience du 01 avril 2025, Mme [K] [E] était représentée par son avocat et Mme [L] [W], comparante, était assistée par son conseil. Par ordonnance du 23 mai 2025, le juge des contentieux de la protection a dit n'y avoir lieu à référé au regard de la contestation sérieuse quant à la qualité de sous-locataire des lieux de la défenderesse.
Par acte de commissaire de justice du 28 octobre 2025, Mme [K] [E] a fait assigner Mme [L] [W] devant le juge des contentieux de la protection statuant au fond et sollicite du juge, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de :
déclarer Mme [L] [W] occupante sans droit ni titre de l'appartement dont elle est locataire en titre situé [Adresse 2], ordonner son expulsion immédiate et sans délai, ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique si besoin est,ordonner le transport et la séquestration des objets mobiliers se trouvant sur place et lui appartenant, aux frais et périls de celle-ci à tel endroit qu'il plaira à Monsieur le Président de désigner et, ce en garantie des indemnités d'occupation ou toutes autres sommes qui pourraient lui être dues,fixer l'indemnité d'occupation à la somme de 2 000 euros par mois à compter du jugement à intervenir et jusqu'à la libération effective des lieux,la condamner à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et matériel subis du fait de sa résistance abusive,la condamner à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, en ce compris les frais de sommation de quitter les lieux des 28 octobre et 08 novembre 2024.
A l'audience du 15 janvier 2026, l'affaire a été appelée. Mme [K] [E] et Mme [L] [W] étaient comparantes et assistées chacune de leur avocat. La défenderesse a sollicité un renvoi au motif que le dossier n'était pas en état qu'elle n'avait pas eu le temps de conclure. La demanderesse s'y est opposée au motif que la présente instance fait suite à l'ordonnance de référé de rejet du 23 mai 2025, que les pièces sont connues de part et d'autre et ont déjà été communiquées.
Il est acquis que la défenderesse a été assignée suivant acte du 28 octobre 2025 ce qui lui a permis de bénéficier d'un délai raisonnable pour organiser sa défense. La demande de renvoi a été rejetée et l'affaire retenue.
Mme [K] [E], assistée de son avocat, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance. Elle soutient que Mme [L] [W] était une amie de sa fille qu'elle a accepté d'aider en établissant une attestation d'hébergement le 28 juin 2022 afin de lui permettre de bénéficier d'une bourse d'études et de trouver un logement, puis en acceptant de l'héberger à compter du 07 juillet 2022 provisoirement, le temps pour elle de passer quelques mois avec sa fille [J], étudiante en Israël. Compte tenu des événements du 07 octobre 2023, elle est restée plus longtemps que prévu. Elle indique ne pas avoir sous-loué l'appartement, ni retiré aucun bénéfice de cette mise à disposition, Mme [L] [W] réglant directement les loyers à la bailleresse pour son compte et les quittances continuant d'être établies à son nom. Elle expose que revenue à [Localité 1] en juillet 2024 et alors que Mme [L] [W] s'était engagée verbalement à plusieurs reprises à restituer les lieux, celle-ci a finalement fixé un délai supplémentaire, la contraignant à être hébergée par sa sœur à [Localité 2]. Elle précise que les clés ont été changées. Elle fait valoir qu'elle a 65 ans, une santé fragile et une retraite très faible ne lui permettant pas de trouver une autre solution. Elle sollicite le rejet de la demande de Mme [L] [W] tendant à l'octroi de nouveaux délais pour quitter les lieux, compte tenu de sa mauvaise foi et de l'absence de démarches pour se loger, alors elle a déjà bénéficié de délais supplémentaires. Elle dit avoir subi des menaces de la part de la mère de la défenderesse en vue de cette audience.
De son côté, Mme [L] [W], également assistée de son avocat, indique que Mme [K] [E] n'occupe plus les lieux depuis 20 ans et que c'est sa sœur Mme [T] [E] qui y habitait et a adressé une demande de résiliation du bail dont elle s'est ensuite rétractée. Elle ajoute que Mme [J] [Z], fille de la demanderesse, lui a proposé verbalement ce logement en sous-location, qu'un état d'entrée dans les lieux a été établi le 04 juillet 2022. Elle précise qu'elle règle le loyer à la bailleresse et qu'elle a contracté un abonnement auprès d'EDF et ainsi qu'une assurance habitation. Elle en conclut qu'il existe un contrat de sous-location conclu verbalement qui lui donne un titre pour occuper les lieux. Elle n'est pas opposée à quitter le logement mais a besoin d'un délai supplémentaire. Elle fait état de menaces de la part de Mme [J] [Z] pour lesquelles elle a déposé une main courante.
L'affaire a été mise en délibéré au 16 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il est rappelé que les demandes des parties tendant à voir "dire et juger" ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile en ce qu'elles ne tendent aucunement à ce que soit tranché un point litigieux et se trouvent dépourvues de tout effet juridictionnel. Il ne sera donc pas statué sur celles-ci dans le présent jugement et elles ne donneront pas davantage lieu à mention au dispositif de celui-ci.
Sur l'existence d'un contrat verbal de sous-location
Le contrat de bail d'habitation conclu entre l'A.L.P.A.F. aux droits de laquelle se trouve désormais la société [Adresse 3] des Fonctionnaires R.L.F. et Mme [K] [E] signé le 28 janvier 1987 est soumis à la loi du 23 décembre 1986.
Le bail stipule en son article VIII "Obligations du locataire (art. 7 de la loi)" §11 que le locataire doit "ne pas céder le contrat de location, ni sous-louer le logement sauf avec l'accord écrit du bailleur, y compris sur le prix du loyer. En cas de cessation du contrat principal le sous-locataire ne pourra se prévaloir d'aucun droit à l'encontre du bailleur ni d'aucun titre d'occupation.".
En l'espèce, il ressort des pièces produites que Mme [K] [E] n'occupant pas le logement loué, étant en Israël notamment auprès de sa fille [J] [Z], a établi une attestation d'hébergement au profit de Mme [L] [W], amie de [J] en recherche d'une solution de logement, le 28 juin 2022. Elle a alors déclaré héberger "sa nièce" à compter du 07 juillet 2022. Il est acquis qu'il n'existe aucun lien de parenté entre les parties. Pourtant Mme [L] [W] a reçu le document et a pu en faire usage.
Un état des lieux a été dressé le 04 juillet 2022 portant les noms de Mme [T] [E], soeur de Mme [K] [E], et de Mme [L] [W]. Si celle-ci a indiqué dans son courriel du 20 août 2022 que cet état des lieux a été réalisé entre la soeur de la demanderesse et son propre père, force est de constater que la signature permet d'identifier son prénom [L]. Elle s'est installée dans les lieux le 07 juillet 2022, tout en sachant que la situation était provisoire, liée au fait que Mme [K] [E] rentrerait d'Israël où celle-ci se trouvait avec sa fille, amie de la défenderesse.
Nonobstant cet état des lieux d'entrée, aucune des parties n'évoque un dépôt de garantie versé par la défenderesse. Il y a lieu d'en conclure qu'il n'y en a pas eu.
Les avis d'échéance de la bailleresse versés aux débats sont établis au nom de Mme [K] [E].
Le paiement des loyers a été effectué par Mme [L] [W] directement entre les mains la bailleresse et mention est faite de ses règlements "VIREMENT AT [W] -576,42". Dans un courriel du 05 juillet 2022 visé par le juge des référés, ce dernier relève que Mme [K] [E] a recommandé à Mme [L] [W] "de préciser sur le virement à la bailleresse qu'il était opéré pour son compte et au cas où quelqu'un la questionnerait de dire qu'elle est sa nièce et qu'elles vivent ensemble (pièce de la défenderesse n°4)". Force est de constater que Mme [L] [W], satisfaite de la situation, a abondé en ce sens, n'indiquant d'ailleurs pas son nom sur la boîte aux lettres selon ses propres dires, et ne prouvant pas s'être prévalue d'un lien de parenté avec la locataire.
De plus, si dans ses conclusions devant le juge des référé et produites aux débats, Mme [L] [W] a fait valoir qu'elle a été interrogée par la société Résidences le Logement des Fonctionnaires R.L.F. en 2024 et que celle-ci "a décidé d'initier une procédure pour vérifier l'existence de la sous-location", à ce jour, aucun élément ne corrobore ses dires et la bailleresse ne s'est aucunement manifestée.
A l'évidence, la société Résidences le Logement des Fonctionnaires R.L.F. ne considère pas la défenderesse comme une sous-locataire, ni d'ailleurs comme une locataire.
Par ailleurs et en réponse à la demande de restitution des lieux formalisée par la lettre doublée d'un courriel du 04 août 2024, Mme [L] [W] a répondu par courriel du 20 août 2024, sans contester le caractère provisoire de l'hébergement, qu'après avoir contacté un conseil juridique, elle quitterait les lieux au plus tard le 31 mars 2025, considérant que le retour de Mme [K] [E] en juillet 2024 était soudain et qu'au regard de sa situation financière précaire, elle avait besoin d'un tel délai, et qu'elle continuera de régler le loyer.
Par ailleurs, Mme [L] [W] a indiqué avoir déjà sollicité l'attribution d'un logement social.
Il ressort de l'ensemble de ces éléments qu'aucune des parties n'a eu l'intention de souscrire un contrat de sous-location, qui aurait été, en tout état de cause, irrégulier, mais a voulu instaurer un hébergement provisoire dans le cadre d'une situation amicale, dans l'attente du retour de Mme [K] [E] sur le territoire national. Mme [K] [E], locataire en application du contrat souscrit au regard de sa qualité de fonctionnaire, n'a pas vu son contrat contesté par la bailleresse au motif d'une sous-location non autorisée et il est toujours en cours.
En conséquence, il convient de déclarer Mme [L] [W] occupante sans droit ni titre du logement litigieux et d'ordonner son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, dans les conditions prévues au présent dispositif.
Au regard des circonstances, il n'est pas justifié que le délai de deux mois prévu par les dispositions des articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution soit réduit ou supprimé. Ainsi passé le délai de deux mois suivant la signification du commandement d'avoir à libérer les lieux, il pourra être procédé à cette expulsion, avec le concours de la force publique.
Par ailleurs, Mme [K] [E] ne justifie pas du fondement juridique pour obtenir la séquestration des meubles du locataire en garantie du paiement des loyers et dès lors, leur appréhension, les dispositions du code des procédures civiles d'exécution relatives aux meubles meublants ne visant qu'à assurer leur remisage dans l'attente de leur prise en charge par leur propriétaire, et prévoyant une vente éventuelle, au profit de leur propriétaire. Il en est de même pour le transport des meubles et objets mobiliers.
Ainsi il sera jugé que le sort du mobilier garnissant le logement sera régi conformément aux articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, s'agissant du mobilier appartenant à Mme [L] [W].
Sur la demande au titre de l'indemnité d'occupation
Le maintien dans les lieux constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu'elle cause un préjudice certain à Mme [K] [E] dont l'occupation indue de son bien l'a privée de sa jouissance. Au-delà de cet aspect indemnitaire, l'indemnité d'occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
Ainsi, Mme [L] [W] devra régler à Mme [K] [E] une indemnité d'occupation se substituant au paiement du loyer et des charges, à verser entre les mains de la bailleresse à compter de la signification du présent jugement jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux, égale au montant des loyers et charges, soit la somme mensuelle de 576,42 euros sous réserve d'actualisation.
Mme [K] [E] est déboutée de sa demande visant à l'obtention d'une indemnité d'occupation mensuelle de 2 000 euros, l'exécution forcée de la présente décision devant permettre à elle seule la libération des lieux.
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Aux termes des dispositions combinées des articles L.613-1 du code de la construction et de l'habitation, L.412-3, L.412-4, L.412-6 à L.412-8 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais aux occupants de locaux d'habitation dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Pour la fixation de ces délais, il doit notamment tenir compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives des parties, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement.
En l'espèce, Mme [L] [W] a de nouveau sollicité des délais pour quitter les lieux à l'audience du 15 janvier 2026. Elle indique qu'après une période difficile avec un licenciement, elle a trouvé un emploi de graphiste et perçoit désormais un salaire mensuel moyen de 1 500 euros. Elle ne fait pas la preuve de charges de famille, ni de difficultés de santé actuelles. Elle indique ne pas pouvoir être hébergée par ses parents mais avoir déjà formalisée une demande de logement social. Elle fait valoir la situation locative tendue à [Localité 1].
De son côté, Mme [K] [E] s'oppose à toute demande de délais. Elle soutient que Mme [L] [W] savait que l'hébergement était temporaire, qu'elle avait indiqué le 20 août 2024 qu'elle partirait le 31 mars 2025 mais que celle-ci, près d'une année plus tard, se maintient toujours dans les lieux.
Il ressort de ce qui précède que Mme [L] [W] ne justifie d'aucune recherche dans le parc privé, en parallèle de sa demande de logement social, afin d'accroître ses chances de trouver un logement correspondant à ses revenus de graphiste.
Mme [K] [E], quant à elle, justifie qu'elle est retraitée depuis le 01 décembre 2021 et perçoit une pension mensuelle des Services de retraites de l'Etat (plus de onze années de service) de 276 euros bruts pendant, sans indiquer toutefois si elle bénéficie de versements d'autres caisses de retraite. Elle est hébergée au domicile de sa soeur Mme [S] [E] depuis le 01 août 2024 à [Localité 2], selon l'attestation de celle-ci. Elle fait état d'une santé fragile et du retentissement de la procédure judiciaire en cours sur son état général, ce dont elle justifie.
En conséquence, au regard de la situation personnelle et financière de Mme [L] [W] qui s'est améliorée et qui se maintient encore dans les lieux (après avoir dit en août 2024 qu'elle les libèrerait le 31 mars 2025), et en considération également de l'état fragilisé de la demanderesse et de la nécessité de retrouver son logement, la demande de délai quitter les lieux sera rejetée.
La défenderesse bénéficiera toutefois du délai de deux mois à compter d'un commandement de quitter les lieux, la demande de Mme [K] [E] de ce chef étant rejetée.
Décision du 16 mars 2026
PCP JCP fond - N° RG 26/00028 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBV5E
Sur la demande de dommages et intérêts de Mme [K] [E]
En application de l'article 1240 du code civil, "Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.".
Mme [K] [E] fait valoir que Mme [L] [W] connaissant la situation précaire de l'hébergement, elle aurait dû restituer les lieux à première demande et qu'au-delà de cela, elle a promis un départ le 31 mars 2025 et se maintient toujours dans les lieux sans considération pour sa personne et malgré les mises en demeure et sommation en ce sens. Elle indique qu'elle a reçu des menaces de la part de la mère de la défenderesse par SMS le 10 décembre 2025 en vue de l'audience du 15 janvier 2026 devant le tribunal. Elle sollicite la condamnation de la défenderesse à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi.
De son côté, Mme [L] [W] soutient qu'elle a fait l'objet de menaces et d'intimidation de la part de Mme [K] [E] et produit la main courante qu'elle a déposée le 09 décembre 2024 auprès du commissariat du [Localité 3], étant noté qu'elle a alors indiqué aux services de police qu'elle résidait [Adresse 4] à [Localité 4].
Il ressort des pièces produites un climat délétère entre les parties qui a dégénéré malgré des messages cordiaux encore en 2023. Pour autant, aucune plainte pénale n'a été établie, ni a fortiori aucune suite donnée.
En conséquence, il n'y a pas lieu de retenir la responsabilité plus de l'une que de l'autre et Mme [K] [E] est déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Mme [L] [W], partie perdante, supportera les dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile. Ils ne comprendront pas les frais de sommation, celle-ci n'étant pas produite (cf pièce 10 de la demanderesse : projet non délivré).
Par ailleurs, il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de Mme [K] [E] les frais irrépétibles qu'elle a dû engager du fait de la présente procédure.
Enfin, l'exécution provisoire de la présente décision est de droit en application de l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe contradictoire et en premier ressort,
DIT que Mme [L] [W] est occupante sans droit ni titre de l'appartement à usage d'habitation situé [Adresse 2],
ORDONNE à Mme [L] [W] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef les lieux situés [Adresse 2] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement, et de restituer les clés, sans délai,
DIT qu'à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef à l'expiration d'un délai de deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique,
DÉBOUTE Mme [L] [W] de sa demande de délais supplémentaires pour quitter les lieux,
DÉBOUTE Mme [K] [E] de sa demande de suppression du délai prévu par les articles L.412-1 et L.412-2 du code des procédures civiles d'exécution,
DIT n'y avoir lieu d'ordonner l'enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place appurtenant à Mme [L] [W] et rappelle que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,
CONDAMNE Mme [L] [W] à payer à Mme [K] [E] à compter de la signification du présent jugement une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant équivalent à celui des loyer et charges, soit 576,42 euros à actualiser si nécessaire, jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux, et remise des clés,
DÉBOUTE Mme [K] [E] de sa demande de dommages et intérêts,
CONDAMNE Mme [L] [W] aux dépens de l'instance à l'exclusion de tout acte de sommation de payer antérieur à la présente procédure,
DÉBOUTE Mme [K] [E] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires,
DIT que l'exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la présidente et la greffière susnommées.
La greffière La juge des contentieux de la protection
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