TJ 13055, 17 mars 2026, RG 25/02529
Vérifier : TJ 13055, 17 mars 2026, RG 25/02529 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 25/02529 - N° Portalis DBW3-W-B7J-54AD
AFFAIRE : M. [H] [T] (Me Fabrice TOUBOUL)
C/ S.A. BPCE ASSURANCES IARD (Me Henri LABI)
DÉBATS : A l'audience Publique du 17 Février 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON
Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 17 Mars 2026
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 17 Mars 2026
PRONONCE par mise à disposition le 17 Mars 2026
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [H] [T]
N° Sécurité Sociale : [Numéro identifiant 1]
né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Fabrice TOUBOUL, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
[Adresse 2], S.A
dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Henri LABI, avocat au barreau de MARSEILLE
la CPAM DES BOUCHES DU RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
EXPOSE DU LITIGE
Par assignation du 14 février 2024, Monsieur [H] [T] a assigné la société BPCE IARD pour obtenir la reconnaissance de son droit à indemnisation intégrale, une expertise médicale judiciaire et une provision de 20 000 € outre une indemnité de 5000 € au titre de l’article 700 du CPC. Le demandeur fait valoir qu’il a été victime le 25 août 2019 d’un accident de la circulation occasionné par le conducteur d’ un véhicule assuré auprès de la compagnie d’assurance précitée.
Le demandeur, par l’intermédiaire de son conseil, réitère ses demandes, en faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions notifiées le 7 juillet 2025 auxquelles il convient de se reporter.
Dans ses conclusions notifiées le 14 mai 2025 , la société BPCE IARD demande au tribunal de:
- Ordonner l’exclusion du droit à indemnisation de Monsieur [H] [T], en l’état du non-respect des dispositions de l’article R.412-30 du Code de la route ayant seul contribué à la survenance de son dommage corporel,
- Le débouter de l’ensemble de ses demandes,
- Déclarer le jugement à venir opposable à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Bouches du Rhône,
- Débouter Monsieur [H] [T] de sa réclamation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Le condamner aux entiers dépens.
La CPAM des Bouches du Rhône a été régulièrement mise en cause.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la responsabilité :
Le véhicule conduit par Monsieur [H] [T] et le véhicule assuré par la société BPCE IARD sont bien impliqués dans l’accident de la circulation survenu le 25 août 2019 à l’intersection du [Adresse 5] et de la [Adresse 6] à [Localité 1]. Le conducteur du véhicule assuré par AXA FRANCE IARD et le témoin : M. [A] [F] qui était bien sur place puisqu’il a été identifié par les services de police assurent que Monsieur [H] [T] a franchi le feu rouge qui s’imposait à lui; le conducteur du véhicule assuré par AXA FRANCE IARD est passé au vert.
Monsieur [H] [T] conteste ses versions et fait valoir que c’est au contraire le conducteur du véhicule assuré par AXA FRANCE IARD est passé qui a franchi le feu rouge. Il produit 3 attestations de témoin en ce sens.
Or, il convient de constater que lors de l’arrivée des services de police, Monsieur [H] [T] avait été sédaté par les pompiers avant d’être transporté aux urgences; il n’était physiquement pas en état de relever les coordonnées de témoins quelconques. Du reste, les services de police ne mentionnent aucun autre témoin à part M. [A] [F]. Monsieur [H] [T] n’explique pas comment dans les circonstances précitées il a été en mesure de “retrouver” trois témoins” plusieurs mois après l’accident. Cette hypothèse n’est pas plausible; il s’en suit que le tribunal retiendra qu’il est établi que Monsieur [H] [T] a bien franchi le feu rouge et ainsi commis une faute exlusivement à l’origine de l’accident dont il a été victime le 25 août 2019; Monsieur [H] [T] sera débouté de l’ensemble de ses demandes.
Monsieur [H] [T] supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Dit que Monsieur [H] [T] a commis une faute de conduite exclusive de tout droit à indemnisation concernant l’accident de la circulation du 25 août 2019 impliquant un véhicule assuré par AXA FRANCE IARD.
Déboute Monsieur [H] [T] de l’ensemble de ses demandes;
Condamne Monsieur [H] [T] aux dépens;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MARSEILLE LE 17 MARS 2026
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.