TJ 13055, 16 mars 2026, RG 24/10947
Vérifier : TJ 13055, 16 mars 2026, RG 24/10947 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 24/10947 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5NEQ
AFFAIRE : M. [K] [C] (Me Fabrice ANDRAC)
C/ Compagnie d’assurance GMF (Me CAMPANA)
DÉBATS : A l'audience Publique du 26 Janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Cécile JEFFREDO
Greffier : Madame Aurélia GRANGER, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 16 Mars 2026
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 16 Mars 2026
PRONONCE en audience publique par mise à disposition le 16 Mars 2026
Par Madame Cécile JEFFREDO, Juge
Assistée de Monsieur Gilles GREUEZ, greffier
NATURE DU JUGEMENT
Réputé contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [K] [C] Assurée social n° [Numéro identifiant 1]
Né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
Représenté par Maître Fabrice ANDRAC, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT, dont le siège social est sis [Adresse 2] / FRANCE
Défaillant
Compagnie d’assurance GMF, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représentée par Maître Erick CAMPANA de la SELARL SELARL CAMPANA-MOUILLAC, avocats au barreau de MARSEILLE
LA CPAM DES Yvelines, dont le siège social est sis [Adresse 4]
Défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Le 23 février 2014, M. [K] [C] a été victime, en qualité de cycliste, d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la SA GMF Assurances.
Un constat amiable d’accident automobile a été établi.
En phase amiable, la SA GMF Assurances a fomé à destination de M. [K] [C] une provision indemnitaire à hauteur de 500 euros.
Le 1er août 2014, M. [K] [C] a signé avec l’assureur un procès-verbal de transaction fixant l’indemnisation définitive de la victime au titre de son préjudice corporel à la somme de 500 euros.
Par ordonnance du 28 octobre 2015, le juge des référés du tribunal de grande instance de Marseille a dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes de M. [K] [C] tendant au prononcé
Par ordonnance du 21 octobre 2019, le tribunal judiciaire de Marseille a débouté M. [K] [C] de l’ensemble de ses demandes en l’état de la transaction signée le 1er août 2014 revêtue de l’autorité de la chose jugée et de l’absence de nouvelle aggravation ou d’élément médical révélé postérieurement.
Par arrêt du 4 mars 2019, la cour d’appel a :
- infirmé le jugement du 21 octobre 2019,
- annulé la transaction du 1er août 2014 entre M. [K] [C] et la SA GMF Assurances,
- ordonné une expertise médicale de M. [K] [C],
- condamné la SA GMF Assurance à payer à M. [K] [C] une provision de 500 euros à valoir sur la réparation future de son préjudice corporel.
L’expertise a été confiée au docteur [W], lequel a rendu son rapport le 2 décembre 2021.
Par courrier du 20 avril 2023, la SA GMF Assurances a émis une offre d’indemnisation à destination de M. [K] [C] d’un montant de 2 698,75 euros dont 3 000 euros de provision à déduire.
Puis par courriel du 9 mai 2023, la SA GMF Assurances a émis une nouvelle offre d’indemnisation à destination de M. [K] [C] d’un montant de 2 978,75 euros dont 1 000 euros de provision à déduire.
Par actes de commissaire de justice des 18 et 20 septembre 2024, M. [K] [C] a assigné la SA GMF Assurances, au contradictoire de l’Agent judiciaire de l’Etat et la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Yvelines, devant le tribunal judiciaire de Marseille, aux fins de voir :
- condamner la SA GMF Assurances au paiement de la somme résiduelle de 4 827 euros, déduction faite de la provision déjà perçue de 1 000 euros,
- condamner la SA GMF Assurances au paiement des intérêts au double du taux légal à compter du 23 septembre 2022 jusqu’au 9 mai 2023, et ce sur la base de l’évaluation des sommes faites par le tribunal,
- condamner la SA GMF Assurances au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- déclarer la décision opposable à l’organisme social appelé en la cause afin de faire valoir sa créance.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 29 janvier 2025, la SA GMF Assurances demande au tribunal de :
- homologuer le rapport d’expertise du docteur [W],
- déclarer ses offres satisfactoires,
- déduire des sommes allouées à M. [K] [C] la somme de 1 000 euros versée à titre de provision,
- débouter M. [K] [C] du surplus de ses demandes comme étant infondées et injustifiées,
- laisser les dépens à la charge du demandeur.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de ses demandes et moyens.
La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du 19 mai 2025.
A l’issue de l’audience du 26 janvier 2026, l’affaire a été mise en délibérée au 16 mars 2026.
Assignée selon procès-verbal de remise à l’étude, la CPAM des Yvelines n’a pas constitué avocat.
Elle a adressé directement au tribunal, par courrier du 7 novembre 2024, l’état définitif de ses débours.
En application de l'article 474 du code de procédure civile, le présent jugement, susceptible d'appel, sera réputé contradictoire.
MOTIVATION
Sur les demandes en réparation du préjudice corporel
Aux termes des articles 1 à 3 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, les victimes non conductrices d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu'elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l'exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l'accident.
En l’espèce, la SA GMF Assurances ne conteste pas, à juste titre, devoir indemniser M. [K] [C] de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 23 février 2014, dans le cadre des dispositions précitées.
Aux termes du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime une contusion du genou gauche avec dermabrasion et douleurs en regard de la tête du péroné, des cervicalgies, des céphalées, un hématome de la hanche gauche et de la hanche droite, des douleurs coccygiennes et un hématome du coude gauche. La date de consolidation a été arrêtée au 10 août 2014 et les conséquences médico-légales ont été décrites comme suit :
Préjudices extra-patrimoniaux
Avant consolidation
- une perte de gains professionnels actuels du 24 février 2014 au 9 mars 2014,
- un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% du 23 février 2014 au 9 mars 2014 (15 jours),
- un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% du 10 mars 2014 au 10 août 2014 (154 jours),
- des souffrances endurées de 2/7,
- un préjudice esthétique temporaire de 1,5/7 du 23 février 2014 au 23 mars 2014,
Après consolidation
- un déficit fonctionnel permanent de 0%.
Sur la base de ce rapport et compte tenu des conclusions et pièces communiquées, le préjudice corporel de M. [K] [C], âgé de 40 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit.
Les préjudices patrimoniaux
Les préjudices patrimoniaux temporaires
Les dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle...), les frais d'hospitalisation (on les retrouve dans les prestations en nature des organismes sociaux) et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc..).
En l'espèce, il a été communiqué l’état des débours définitifs de la CPAM des Yvelines, dont il ressort que le montant des frais médicaux et pharmaceutiques exposés au bénéfice du demandeur ensuite de l’accident du 23 février 2014 s’élève à 183,03 euros.
M. [K] [C] communique de son côté une facture d’un montant de 55 euros pour une séance d’ostéopathie.
Sur la base de cette pièce, les parties s’accordent pour évaluer les frais d’osthéopathie de la victime à hauteur de 55 euros.
L’assistance à expertise
L'assistance de la victime lors des opérations d'expertise par un médecin conseil, en ce qu'elle permet l'égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d'indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu'il en est justifié, au titre des frais divers.
En l’espèce, M. [K] [C] communique une note d’honoraires établie par le docteur [R], pour une prestation d’assistance à l’examen expertal du 21 juillet 2021, d’un montant de 500 euros.
Sur la base de cette pièce, les parties s’accordent pour évaluer les frais d’assistance à expertise de la victime à hauteur de 500 euros.
Les préjudices extra-patrimoniaux
Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu'à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d'agrément temporaire pendant cette période.
En l’espèce, l’expert a retenu les périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel suivantes :
- un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% du 23 février 2014 au 9 mars 2014 (15 jours),
- un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% du 10 mars 2014 au 10 août 2014 (154 jours),
Ce préjudice étant usuellement évalué sur la base journalisé de 32 euros, la demande de M. [K] [C], d’un quantum de 572 euros, est justifiée. Il y sera donc fait droit.
Les souffrances endurées
Il s'agit d'indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu'à la consolidation.
L'expert a évalué ce poste de préjudice à 2 sur 7.
En tenant compte de ce chiffrage, et eu égard à la nature du fait traumatique, des lésions engendrées et des traitements mis en œuvre, il y a lieu d’évaluer les souffrances endurées à 4 000 euros.
Le préjudice esthétique temporaire
Ce poste cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique de la victime avant la consolidation.
En l’espèce, l’expert a retenu un préjudice esthétique de 1,5/7.
Il y a lieu de prendre en compte, dans l’évaluation de ce préjudice, de la dermabrasion et de l’hématome du coude gauche, ainsi que des hématomes aux deux hanches.
Ainsi, les parties s’accordent pour évaluer ce préjudice à hauteur de 500 euros.
RÉCAPITULATIF DE LA CREANCE HORS DEBOURS DE LA CPAM
- frais divers : assistance à expertise + frais d’ostéopathie 555 euros
- déficit fonctionnel temporaire 572 euros
- souffrances endurées 4 000 euros
- préjudice esthétique temporaire 500 euros
TOTAL 5 627 euros
PROVISION A DEDUIRE 1 000 euros
RESTANT DÛ 4 627 euros
La SA GMF Assurances sera en conséquence condamnée à indemniser M. [K] [C] à hauteur de ce montant, en réparation de son préjudice corporel consécutif à l'accident du 23 février 2014.
Sur la demande tendant au doublement des intérêts
L’article L. 211-9 du code des assurances dispose que, dans le cas où la responsabilité n'est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d'indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d'indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n'est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n'a pas été entièrement quantifié, l'assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande. Lorsque la victime n’a pas présenté de demande et qu’elle a subi une atteinte à sa personne, l’assureur doit lui faire une offre d'indemnité dans le délai maximum de huit mois à compter de l'accident. L’offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime. L'offre définitive d'indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation.
Lorsque la date de transmission du rapport d’expertise aux parties, notamment à l’assureur, ne résulte d’aucune des pièces produites par les parties, il convient d’ajouter 20 jours à la date de dépôt du rapport conformément à l’article R 211-44 du code des assurances qui dispose que le médecin adresse son rapport à l’assureur, à la victime et le cas échéant à son médecin conseil, dans un délai de vingt jours à compter de l’examen médical.
L’article L. 211-13 du même code sanctionne le non respect par l’assureur du délai de présentation de l’offre : le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit alors intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l'assureur.
L’offre doit être à la fois :
- complète, c’est-à-dire porter sur l’ensemble des éléments indemnisables y compris les éléments relatifs aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable ;
- détaillée, c’est-à-dire porter sur chaque chef de préjudice, au regard des éléments qui étaient en sa possession à la date où l’assureur l’a formulée ;
- non manifestement insuffisante.
En l’espèce, l’expert a rendu son rapport le 2 décembre 2021 et envoyé celui-ci aux parties par courriel le 25 avril 2022.
La SA GMF Assurances a donc été informée de l’état de consolidation de la victime le 25 avril 2022, date à laquelle elle disposait d’un délai de 5 mois pour former au bénéfice du demandeur une offre d’indemnisation définitive.
Elle verse aux débats une offre d’indemnisation à destination de M. [K] [C], communiquée par courrier du 20 avril 2023. Cette offre d’indemnisation, d’un montant de 2 698 euros, dont 3 000 euros de provision à déduire, était manifestement insuffisante.
La SA GMF Assurances a ensuite émis une offre d’indemnisation en date du 9 mai 2023 d’un montant de 2 978,75 euros, dont M. [K] [C] ne conteste pas les caractères complet et suffisant.
Ainsi, il y a lieu de condamner la SA GMF Assurances à payer à M. [K] [C] les intérêts courant au double du taux légal sur la somme de 2 978,75 euros entre le 26 septembre 2022 et le 9 mai 2023.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société d’assurance mutuelle MAIF, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, la société d’assurance mutuelle MAIF, partie tenue aux dépens, sera par ailleurs condamnée à payer à M. [K] [C] la somme de 1 300 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
La CPAM étant partie à l’instance, régulièrement assignée, il n’est pas nécessaire de lui déclarer la présente décision commune et opposable, ce qui est déjà le cas.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
Condamne la SA GMF Assurances à payer à M. [K] [C], en deniers ou quittances, la somme totale de 4 627 euros en réparation de son préjudice corporel consécutif à l'accident de la circulation du 23 février 2014, déduction faite de la provision judiciaire,
Condamne la SA GMF Assurances à payer à M. [K] [C] les intérêts courant au double du taux légal sur la somme de 2 978,75 euros entre le 26 septembre 2022 et le 9 mai 2023,
Condamne la SA GMF Assurances aux entiers dépens,
Condamne la SA GMF Assurances à payer à M. [K] [C] la somme de 1 300 euros au titre des frais irrépétibles,
Déboute la demanderesse du surplus de ses demandes,
Rappelle que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 16 MARS 2026
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.