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T. com. 6901, 25 févr. 2026, n° 2026F00273


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Date
25/02/2026
Numéro
2026F00273
Lieu / cour
6901
Id
69ba233fcdc6046d470aff2c

Texte de la décision

4,443 caractères

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON25/02/2026JUGEMENT DU VINGT-CINQ FÉVRIER DEUX MILLE VINGT-SIX

Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 8 janvier 2026

La cause a été entendue à l'audience de Chambre du Conseil du 25 février 2026 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Jérôme FAYARD, Président,
* Madame Cécile CHARBONNIER, Juge,
* Monsieur Alain TAKAHASHI, Juge,

assistés de :
* Maître Anne VIDAL-PENCHINAT, greffier,

après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision :
* La société [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] [Adresse 3] DÉFENDEUR - non comparant

Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 60,41 € HT, 12,08 € TVA, 72,49 € TTC

Le demandeur fait état dans son assignation d'une créance de 14 733,56 € dont il n'a pu obtenir l'apurement malgré les poursuites engagées dont il justifie.

Il sollicite le prononcé d'une liquidation judiciaire à l'égard du défendeur en raison de la caractérisation de l'état de cessation des paiements et de l'impossibilité manifeste de redressement ; à titre subsidiaire, il demande l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire.

Le débiteur ne s'est pas présenté à l'audience de Chambre du Conseil pour laquelle il avait été convoqué, ni personne pour lui.

Attendu que le débiteur n'exerçant pas l'une des professions mentionnées au second alinéa de l'article L722-6-1 du code de commerce, le Tribunal est matériellement compétent en application de l'article 26 de la loi n° 2023-1029 du 20 novembre 2023 ;

Attendu que, en l'absence de règlement et compte tenu des tentatives infructueuses d'exécution, il est démontré que le débiteur n'est pas en mesure de faire face à son passif exigible au moyen de l'actif dont il dispose ; que l'état de cessation des paiements est constitué ;

Attendu que l'examen du dossier démontre que le redressement de l'entreprise est manifestement impossible ; qu'il convient donc de prononcer la liquidation judiciaire du débiteur;

Attendu qu'au vu des éléments du dossier, le Tribunal fait application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée prévue aux articles L641-2 et D641-10 du code de commerce ;

Attendu que dans l'hypothèse où les critères d'application de cette procédure ne seraient pas réunis, il appartiendra au liquidateur de faire rapport au Tribunal afin qu'il soit statué dans les conditions visées à l'article R644-4 du code de commerce ;

Attendu que le Tribunal fixe la date de cessation des paiements au 22 octobre 2024 ;

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE

Après communication au Ministère Public

CONSTATE L'ETAT DE CESSATION DES PAIEMENTS L'IMPOSSIBILITE D'UN REDRESSEMENT ET PRONONCE L'OUVERTURE DE LA PROCEDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE DE

La société [Adresse 4]

Société par actions simplifiée

Vente de prêt-à-porter, accessoires

Inscrit au RCS sous le numéro 978 251 627 RCS [Localité 2]

FIXE provisoirement au 22 octobre 2024 la date de cessation des paiements.

DESIGNE en qualité de juge-commissaire Monsieur SPICA Patrick et de juge-commissaire suppléant Madame [W] [I].

NOMME en qualité de liquidateur judiciaire : la SELARL MJ ALPES représentée par Maître Caroline LEPRETRE [Adresse 5]

NOMME en qualité de commissaire de justice : la SELAS 2C PARTENAIRES, Commissaire Priseur, [Adresse 6] aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L622-6 du code de commerce.

INVITE les salariés de l'entreprise à élire leur représentant dans les 10 jours du présent jugement.

FIXE au 25 août 2026 le délai au terme duquel la clôture devra être examinée.

FIXE à cinq mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le liquidateur devra établir la liste prévue à l'article L624-1 du code de commerce.

DIT applicable la procédure de liquidation judiciaire simplifiée prévue à l'article L641-2 et D641-10 du code de commerce.

DIT que dans l'hypothèse où les critères d'application de cette procédure ne seraient pas réunis, le liquidateur fera rapport au Tribunal afin qu'il soit statué dans les conditions visées à l'article R644-4 du code de commerce.

DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Jérôme FAYARD

Le Greffier Anne VIDAL-PENCHINAT

Signe electroniquement par Jerôme FAYARD

Signe electroniquement par Anne VIDAL-PENCHINAT, greffier.

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