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TJ 01053, 9 mars 2026, RG 24/00479


Vérifier : TJ 01053, 9 mars 2026, RG 24/00479 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/03/2026
Numéro
24/00479
Lieu / cour
tj01053
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
69ba2666cdc6046d470b3243

Texte de la décision

12,810 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE

PÔLE SOCIAL

JUGEMENT DU 9 MARS 2026

Affaire :

Société [1]

contre :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU MAINE ET [Localité 1]

Dossier : N° RG 24/00479 - N° Portalis DBWH-W-B7I-GZMC

Décision n°

Notifié le
à
- Société [1]
- CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU MAINE ET [Localité 1]

Copie le
à
- SELARL CEOS AVOCATS

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON

ASSESSEUR EMPLOYEUR : Lilian GAILLARD
ASSESSEUR SALARIÉ : Emmanuel PICCIOLI

GREFFIER : Camille POURTAL

PARTIES :

DEMANDEUR :

SAS [2]
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Maître Alexis DOSMAS, substituant la SELARL CEOS AVOCATS, avocats au barreau de LYON

DÉFENDEUR :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU MAINE ET [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par Mme [G] [M], munie d’un pouvoir

PROCEDURE :

Date du recours : 19 juillet 2024
Plaidoirie : 12 janvier 2026
Délibéré : 9 mars 2026

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [N] [C] a été employé par la SAS [3], désormais dénommée SAS [2] en qualité d’attaché technico-commercial à partir du 29 mars 2016. Il a transmis à la caisse primaire d’assurance maladie du Maine et [Localité 1] (la CPAM) une déclaration de maladie professionnelle en date du 5 juin 2023. Le certificat médical initial a été rédigé le 20 avril 2023 par le Docteur [P]. Il objective un syndrome dépressif et des troubles anxieux réactionnels. Après avoir réalisé des investigations et sollicité l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Pays de la [Localité 1] dès lors que la pathologie en cause n’était pas désignée par un tableau de maladies professionnelles, la CPAM a notifié le 23 janvier 2024 à la société [3] une décision de prise en charge de celle-ci au titre de la législation sur les risques professionnels.

Par courrier recommandé avec avis de réception daté du 21 mars 2024, la société [3] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM afin que la décision de prise en charge notifiée le 23 janvier 2024 lui soit déclarée inopposable. En l’absence de réponse de la commission à son recours préalable, l’employeur a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse aux mêmes fins par courrier adressé le 19 juillet 2024 au greffe de la juridiction.

Les parties ont été convoquées à l’audience de mise en état du 3 novembre 2025. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 12 janvier 2026 pour être plaidée.

Lors de l’appel des causes, la CPAM a sollicité le renvoi pour lui permettre de répondre aux dernières conclusions de la société [2]. Cette dernière s’est opposée à la demande de renvoi en faisant valoir que celle-ci était tardive et que l’ensemble de ses arguments étaient connus de la caisse dès son recours préalable. La demande de renvoi a été rejetée eu égard à sa tardiveté et en l’absence d’arguments nouveaux soulevés par l’employeur.

La société [2] développe oralement ses conclusions et demande à la juridiction de :
- Déclarer son recours recevable et bien fondé,
- A titre principal, lui déclarer inopposable la décision de prise en charge du 23 octobre 2024 au titre de la législation professionnelle de la pathologie déclarée par Monsieur [C],
- A titre subsidiaire, ordonner la mise en œuvre d’une expertise médicale aux fins d’émettre un avis sur le taux d’incapacité permanente prévisible de Monsieur [C] à la date de sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle, ordonner la saisine d’un second CRRMP afin qu’il se prononce sur l’existence d’un lien direct et certain entre la pathologie déclarée par Monsieur [C] et son activité professionnelle et renvoyer l’affaire à une nouvelle audience pour qu’il soit statué au fond du dossier avec l’avis du second CRRMP et les conclusions de l’expert sur l’évaluation du taux d’IPP prévisible,
- En tout état de cause, condamner la CPAM au paiement de la somme de 2 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Au soutien de sa demande principale, l’employeur fait valoir que les conditions de prise en charge de la maladie déclarée par Monsieur [C] ne sont pas réunies. Il précise que la CPAM ne pouvait évaluer un taux d’incapacité permanente prévisible à hauteur de 25 % et fait valoir à cet égard que les éléments produits sont insuffisants pour caractériser un tel taux et que l’affection de Monsieur [C] est temporaire et n’a pas de retentissement sur sa vie personnelle. L’employeur ajoute que la CPAM ne démontre pas qu’il existe un lien entre la pathologie déclarée par son salarié et son travail habituel et souligne que l’avis du CRRMP n’est pas suffisamment motivé. La société [2] fait valoir que la preuve d’un lien de causalité entre la pathologie déclarée et l’activité professionnelle de son salarié n’est pas rapportée en l’absence de contraintes professionnelles suffisantes. La société [2] ajoute que la caisse n’a pas respecté son devoir d’information à son égard en l’absence de diligences faites pour que les pièces médicales soient communiquées à son médecin-conseil. Subsidiairement, la société [2] fait valoir qu’une mesure d’instruction est nécessaire pour appréhender le taux prévisible d’incapacité permanente.

La CPAM est dispensée de comparution. Aux termes de ses conclusions, elle sollicite de la juridiction que la société [2] soit jugée non fondée en son recours et en soit déboutée.

A l’appui de cette demande, la caisse explique que son médecin-conseil a considéré que la maladie de Monsieur [C] était susceptible de causer une incapacité permanente partielle atteignant le seuil de 25 % de sorte qu’elle était fondée à saisir pour avis le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. Elle souligne que l’employeur n’est pas fondé à contester ce taux qui présente un caractère provisoire et la force probante attachée à l’avis de son médecin-conseil mentionné dans la fiche de colloque médico-administratif. Elle ajoute que cet avis s’imposant à elle, elle a légitimement décidé de la prise en charge de la maladie de Monsieur [C]. S’agissant du respect du principe du contradictoire, la caisse explique avoir mis à la disposition de l’employeur la déclaration de maladie professionnelle, le certificat médical initial, l’avis du médecin-conseil, les questionnaires et l’enquête administrative. Elle explique que les certificats médicaux de prolongation ne font pas partie du dossier consultable.

L’affaire a été mise en délibéré à la date du 9 mars 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité du recours :

Par application des dispositions des articles L. 142-1, L.142-4 et R.142-1 et suivants du code de la sécurité sociale, le différend doit être soumis à une commission de recours amiable et le tribunal doit être saisi dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision explicite de rejet ou de la date de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable. La forclusion tirée de l'expiration de ces délais de recours ne peut être opposée au requérant que si celui-ci a été informé des délais de recours et de ses modalités d'exercice.

En l'espèce, la commission de recours amiable de la CPAM a été saisie préalablement à la juridiction. Le recours a été exercé devant la juridiction dans des circonstances de temps qui ne sont pas critiquables.

Le recours sera en conséquence jugé recevable.

Sur la demande principale de la société [2] :

L’article R. 461-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale met à la charge de la CPAM une obligation d’information au bénéfice de l’employeur sur l’ensemble des éléments susceptibles de lui faire grief avant la saisine d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles dans les termes suivants : « La caisse met le dossier mentionné à l'article R. 441-14, complété d'éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu'ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d'observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l'employeur. »

L’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale énonce que « le dossier examiné par le comité régional comprend les éléments mentionnés à l'article R. 441-14 auxquels s'ajoutent :
1° Les éléments d'investigation éventuellement recueillis par la caisse après la saisine du comité en application de l'article R. 461-10 ;
2° Les observations et éléments éventuellement produits par la victime ou ses représentants et l'employeur en application de l'article R. 461-10 ;
3° Un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l'exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises éventuellement demandé par la caisse en application du II de l'article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d'un mois ;
4° Un rapport circonstancié du ou des employeurs de la victime décrivant notamment chaque poste de travail détenu par celle-ci depuis son entrée dans l'entreprise et permettant d'apprécier les conditions d'exposition de la victime à un risque professionnel éventuellement demandé par la caisse en application du II de l'article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d'un mois ;
5° Le rapport établi par les services du contrôle médical de la caisse primaire d'assurance maladie indiquant, le cas échéant, le taux d'incapacité permanente de la victime. » et précise que « La communication du dossier s'effectue dans les conditions définies à l'article R. 441-14 en ce qui concerne les pièces mentionnées aux 1°, 2° et 4° du présent article. ». Le texte prévoit toutefois s’agissant des éléments couverts par le secret médical que « L'avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par les services du contrôle médical mentionnés aux 3° et 5° du présent article sont communicables de plein droit à la victime et ses ayants droit. Ils ne sont communicables à l'employeur que par l'intermédiaire d'un praticien désigné à cet effet par la victime ou, à défaut, par ses ayants droit. Ce praticien prend connaissance du contenu de ces documents et ne peut en faire état, avec l'accord de la victime ou, à défaut, de ses ayants droit, que dans le respect des règles de déontologie. » et que « seules les conclusions administratives auxquelles ces documents ont pu aboutir sont communicables de plein droit à son employeur. »

En l’espèce, l’employeur justifie avoir sollicité auprès de la CPAM par courrier recommandé avec avis de réception daté du 13 novembre 2023 la communication des pièces médicales du dossier à son médecin-conseil, le Docteur [Y] et demandé à la caisse de relayer cette requête auprès de l’assuré afin que celui-ci désigne un médecin dans les conditions énoncées à l’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale. Si la caisse justifie avoir mis les pièces administratives du dossier à la disposition de l’employeur, elle n’allègue, ni n’établit avoir fait le nécessaire pour que celui-ci puisse avoir connaissance des éléments couverts par le secret médical dans les conditions prévues par le texte précité. La caisse ayant manqué à son obligation d’information, la décision de prise en charge de la maladie de Monsieur [C] sera déclarée inopposable à son employeur.

Sur les mesures accessoires :

Succombant, la CPAM sera condamnée aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.

L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la société [2]. Elle sera en conséquence déboutée de sa demande d’indemnité de procédure.

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

DECLARE le recours de la SAS [2] recevable,

DECLARE la décision de la caisse primaire d’assurance maladie du Maine et [Localité 1] du 23 janvier 2024 de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la maladie de Monsieur [N] [C] du 9 mai 2022 inopposable à son employeur, la SAS [2],

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,

CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie du Maine et [Localité 1] aux dépens.

En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement.

LE GREFFIER LE PRESIDENT
Camille POURTAL Arnaud DRAGON

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