T. com. 6901, 5 févr. 2026, n° 2026F00425
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Texte de la décision
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON 05/02/2026JUGEMENT DU CINQ FÉVRIER DEUX MILLE VINGT-SIX
Rôle n° 2026F425 Procédure
Le Tribunal a été saisi d'une demande de saisine de la commission de surendettement.
La déclaration a été effectuée le 28 janvier 2026 par : Monsieur [S] [E] [Adresse 1] [Localité 1] en personne
Convocation lui a été adressée le 28 janvier 2026
La cause a été entendue en chambre du conseil à l'audience du 05 février 2026 à laquelle siégeaient : - Madame Isabelle CRIBIER, Président,
* Monsieur Didier SUC, Juge,
* Madame Sophie MEZIN, Juge,
da :
assistés de :
* Maître Anne VIDAL-PENCHINAT, greffier,
après quoi les juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre la présente décision :
PROCEDURE ET DISCUSSION
Le demandeur, Monsieur [S] [E], entrepreneur individuel, a déposé le 28 janvier 2026, au greffe de ce tribunal, une demande de saisine de la commission de surendettement,
Vu les articles L681-1 et L681-3 du code de commerce ainsi que l'article L711-1 du code de la consommation,
Le demandeur a été entendu en chambre du conseil,
Attendu que le demandeur est inscrit au répertoire SIRENE sous le numéro 879252765 ; qu'il est entrepreneur individuel dont les patrimoines professionnel et personnel sont distincts,
Attendu que le demandeur a déclaré ne pas avoir de dettes professionnelles auxquelles il ne peut faire face à ce jour et vouloir poursuivre l'exercice de son activité professionnelle ; qu'il sollicite que le tribunal renvoie l'affaire devant la commission de surendettement,
Attendu qu'il résulte des informations recueillies par le tribunal, notamment en chambre du conseil, et des pièces produites, que Monsieur [S] [E] est dans l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes personnelles, exigibles et à échoir,
Attendu que seules sont réunies les conditions prévues au 2° de l'article L681-1 du code de commerce,
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE
Après communication au ministère public,
DIT n'y avoir lieu à l'ouverture d'une procédure prévue aux titres II à IV du Livre VI du code de commerce.
DIT que la copie de l'entier dossier auquel sera annexé une copie de la présente décision sera transmise à la commission de surendettement.
DIT que les dépens restent à la charge du requérant.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Isabelle CRIBIER
Le Greffier Anne VIDAL-PENCHINAT
Signe electroniquement par Isabelle CRIBIER
Signe electroniquement par Anne VIDAL-PENCHINAT, greffier.
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