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T. com. 6901, 12 févr. 2026, n° 2026F00459


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Date
12/02/2026
Numéro
2026F00459
Lieu / cour
6901
Id
69ba2956cdc6046d470b622a

Texte de la décision

4,886 caractères

12/02/2026 JUGEMENT DU DOUZE FÉVRIER DEUX MILLE VINGT-SIX

Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 23 janvier 2026

La cause a été entendue à l'audience de Chambre du Conseil du 12 février 2026 à laquelle
siégeaient :
* Monsieur Hervé OUMEDIAN, Président,
* Monsieur Jean-François RAMAY, Juge,
* Monsieur Pierre PROST, Juge,
assistés de :
* Maître Anne VIDAL-PENCHINAT, greffier,

après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision :
Rôle n°
2026F459
Procédure
2026RJ266 ENTRE - L'URSSAF RHONE ALPES
[Adresse 1]
[Localité 1]
DEMANDEUR - représenté(e) par mandataire avec pouvoir
Madame [P] [A], Cadre Litiges et [Localité 2] -
ЕТ - La société B.A.B. PRO CONCEPT
[Adresse 2]
[Localité 3]

DÉFENDEUR - non comparant

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON

Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 60,41 € HT, 12,08 € TVA, 72,49 € TTC

Le demandeur déclare que le débiteur est redevable d'une somme globale de 298 478,46 euros représentant le montant des cotisations, majorations de retard, pénalités et frais de justice relatifs à : régularisation sur les années 2020, 2022, 2023 et 2024 et du 01/04/2021 au 30/11/2025. Ces cotisations et majorations de retard sont représentées par un titre exécutoire. La dernière procédure de saisie-attribution diligentée a été inopérante.

Il sollicite le prononcé d'une liquidation judiciaire à l'égard du défendeur en raison de la caractérisation de l'état de cessation des paiements et de l'impossibilité manifeste de redressement ; à titre subsidiaire, il demande l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire.

Le débiteur ne s'est pas présenté à l'audience de Chambre du Conseil pour laquelle il avait été convoqué, ni personne pour lui.

Attendu que le débiteur n'exerçant pas l'une des professions mentionnées au second alinéa de l'article L. 722-6-1 du code de commerce, le tribunal est matériellement compétent en application de l'article 26 de la loi n° 2023-1029 du 20 novembre 2023 ;

Attendu que, en l'absence de règlement et compte tenu des tentatives infructueuses d'exécution, il est démontré que le débiteur n'est pas en mesure de faire face à son passif exigible au moyen de l'actif dont il dispose ; que l'état de cessation des paiements est constitué ;

Attendu que l'examen du dossier démontre que le redressement de l'entreprise est manifestement impossible ; qu'il convient donc de prononcer la liquidation judiciaire du débiteur ;

Attendu qu'au vu des éléments du dossier, le Tribunal fait application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée prévue aux articles L.641-2 et D.641-10 du Code de Commerce ;

Attendu que dans l'hypothèse où les critères d'application de cette procédure ne seraient pas réunis, il appartiendra au liquidateur de faire rapport au Tribunal afin qu'il soit statué dans les conditions visées à l'article R.644-4 du Code de Commerce ;

Attendu que le tribunal fixe la date de cessation des paiements au 01/10/2025 ;

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE

Après communication au Ministère Public

CONSTATE L'ETAT DE CESSATION DES PAIEMENTS L'IMPOSSIBILITE D'UN REDRESSEMENT ET PRONONCE L'OUVERTURE DE LA PROCEDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE DE

La société [Adresse 3] CONCEPT [Adresse 4]

Société à responsabilité limitée

Activités de façadier et de peinture intérieur extérieure

Inscrit au RCS sous le numéro 880 661 897 RCS [Localité 4]

FIXE provisoirement au 01 octobre 2025 la date de cessation des paiements.

DESIGNE en qualité de juge-commissaire Monsieur BRUN d'ARRE Guillaume et de juge-commissaire suppléant Monsieur [N] [Y]

NOMME en qualité de liquidateur judiciaire : la SELARL MJ SYNERGIE représentée par Maître [F] [T], Maître [C] [E] ou Maître [I] [U] [Adresse 5]

NOMME en qualité de commissaire de justice :

La Selas 2C PARTENAIRES, Commissaire Priseur, [Adresse 6] aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L.622-6 du Code de Commerce.

INVITE les salariés de l'entreprise à élire leur représentant dans les 10 jours du présent jugement.

FIXE au 12 août 2026 le délai au terme duquel la clôture devra être examinée.

FIXE à cinq mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le liquidateur devra établir la liste prévue à l'article L. 624-1 du code de commerce.

DIT applicable la procédure de liquidation judiciaire simplifiée prévue à l'article L.641-2 et D.641-10 du Code de Commerce.

DIT que dans l'hypothèse où les critères d'application de cette procédure ne seraient pas réunis, le liquidateur fera rapport au Tribunal afin qu'il soit statué dans les conditions visées à l'article R. 644-4 du code de commerce.

DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Hervé OUMEDIAN

Le Greffier.

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