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T. com. 6901, 25 févr. 2026, n° 2026F00949


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Date
25/02/2026
Numéro
2026F00949
Lieu / cour
6901
Id
69ba2e92cdc6046d470bb6c7

Texte de la décision

4,287 caractères

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON25/02/2026JUGEMENT DU VINGT-CINQ FÉVRIER DEUX MILLE VINGT-SIX

Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 04 février 2026

La cause a été entendue à l'audience de Chambre du Conseil du 25 février 2026 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Jérôme FAYARD, Président,
* Madame Cécile CHARBONNIER, Juge,
* Monsieur Alain TAKAHASHI, Juge,

assistés de :
* Maître Anne VIDAL-PENCHINAT, greffier,

après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision :ЕТ

La société HS2M
[Adresse 1]
[Localité 1]
DÉFENDEUR - représenté par dirigeant de droit
Monsieur [L] [W] [Adresse 2] Chez M [L] [C] [Localité 2]

Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 60,41 € HT, 12,08 € TVA, 72,49 € TTC

Le demandeur fait état dans son assignation d'une créance de 1 762,31 € dont il n'a pu obtenir l'apurement malgré les poursuites engagées dont il justifie.

Il sollicite le prononcé d'une liquidation judiciaire à l'égard du défendeur en raison de la caractérisation de l'état de cessation des paiements et de l'impossibilité manifeste de redressement ; à titre subsidiaire, il demande l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire.

Le débiteur a été entendu en Chambre du Conseil. Il indique que le montant de la dette n'est plus que de 1 014,46 euros et qu'il a effectué trois paiements de 250 euros.

Attendu que le débiteur n'exerçant pas l'une des professions mentionnées au second alinéa de l'article L722-6-1 du code de commerce, le Tribunal est matériellement compétent en application de l'article 26 de la loi n° 2023-1029 du 20 novembre 2023 ;

Attendu que, en l'absence de règlement et compte tenu des tentatives infructueuses d'exécution, il est démontré que le débiteur n'est pas en mesure de faire face à son passif exigible au moyen de l'actif dont il dispose ; que l'état de cessation des paiements est constitué ;

Attendu qu'au vu des éléments communiqués, il apparaît que le redressement de l'entreprise est possible ;

Attendu que, les conditions étant réunies, le Tribunal prononce l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire ;

Attendu que le Tribunal doit fixer la durée de la période d'observation et de poursuite d'activité à l'issue de laquelle sera décidée la solution à donner à la procédure ;

Attendu que le Tribunal fixe la date de cessation des paiements au 15 juillet 2025.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE

Après communication au Ministère Public

CONSTATE L'ETAT DE CESSATION DES PAIEMENTS ET PRONONCE L'OUVERTURE DE LA PROCEDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE DE La société HS2M

[Adresse 3]

Société par actions simplifiée

Fabrication de pizzas à emporter et à consommer sur place et livraison. Restaurant pizzeria.

Inscrit au RCS sous le numéro 803 243 468 RCS [Localité 3]

FIXE provisoirement au 15 juillet 2025 la date de cessation des paiements.

DESIGNE en qualité de juge-commissaire Madame HAHNLEN Florence et de juge-commissaire suppléant Monsieur ANCETTE Pierre-Jérôme.

NOMME en qualité de mandataire judiciaire : la SELARLU [D] représentée par Maître [J] [D] [Adresse 4].

NOMME en qualité de commissaire de justice :

la SELAS ACTALLIANCE Commissaires de Justice Associés, Commissaire Priseur, [Adresse 5] aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L622-6 du code de commerce.

FIXE à dix mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le mandataire judiciaire devra établir la liste prévue à l'article L624-1 du code de commerce.

INVITE les salariés de l'entreprise à élire leur représentant dans les dix jours du présent jugement.

FIXE au 25 août 2026 l'expiration de la période d'observation.

DIT que le Tribunal procèdera à l'examen de l'affaire à l'audience du 22 avril 2026.

DIT que le mandataire judiciaire devra établir et remettre dans le délai d'un mois au dirigeant, le devis du coût de son intervention, dont copie sera remise au juge-commissaire.

DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Jérôme FAYARD

Le Greffier Anne VIDAL-PENCHINAT

Signe electroniquement par Jerôme FAYARD

Signe electroniquement par Anne VIDAL-PENCHINAT, greffier.

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