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T. com. 6901, 25 févr. 2026, n° 2026F01029


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Date
25/02/2026
Numéro
2026F01029
Lieu / cour
6901
Id
69ba300fcdc6046d470bcea4

Texte de la décision

4,367 caractères

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON 25/02/2026JUGEMENT DU VINGT-CINQ FÉVRIER DEUX MILLE VINGT-SIX

Rôle n° 2026F1029 Procédure 2026RJ355

Le Tribunal a été saisi le 16 février 2026de la présente affaire par déclaration de cessation des paiements aux fins d'ouverture de la procédure régie par les dispositions du livre VI du code de commerce.

La déclaration a été effectuée le 16 février 2026 par : La société KLYS TRANSPORTS [Adresse 1] [Localité 1] en personne et représenté par Maître Samia ROCHARD - Selarl EUROLEX - Avocat -Toque n° 1425 [Adresse 2]

Convocation lui a été adressée le 16 février 2026

La cause a été entendue en Chambre du Conseil à l'audience du 25 février 2026 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Jérôme FAYARD, Président,
* Madame Cécile CHARBONNIER, Juge,
* Monsieur Alain TAKAHASHI, Juge,

assistés de :
* Maître Anne VIDAL-PENCHINAT, greffier,

après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre la présente décision :

Le débiteur a déposé une déclaration de cessation des paiements et sollicite du Tribunal l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire.

Le débiteur, assisté d'un salarié, a été entendu en Chambre du Conseil. Il indique que des tensions de trésorerie et une concurrence agressive dans le domaine sont à l'origine des difficultés.

Attendu que le débiteur n'exerçant pas l'une des professions mentionnées au second alinéa de l'article L722-6-1 du code de commerce, le Tribunal est matériellement compétent en application de l'article 26 de la loi n° 2023-1029 du 20 novembre 2023 ;

Attendu que l'examen des pièces produites confirme les explications du débiteur ; qu'il est dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et se trouve en conséquence en état de cessation des paiements ;

Attendu qu'en outre, le redressement paraît impossible ;

Attendu qu'au vu des éléments du dossier, le Tribunal fait application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée prévue aux articles L641-2 et D641-10 du code de commerce ;

Attendu que dans l'hypothèse où les critères d'application de cette procédure ne seraient pas réunis, il appartiendra au liquidateur de faire rapport au Tribunal afin qu'il soit statué dans les conditions visées à l'article R644-4 du code de commerce ;

Attendu que le Tribunal fixe la date de cessation des paiements au 16 janvier 2026 conformément à la déclaration de cessation des paiements ;

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE

Après communication au Ministère Public

CONSTATE L'ETAT DE CESSATION DES PAIEMENTS L'IMPOSSIBILITE D'UN REDRESSEMENT ET PRONONCE L'OUVERTURE DE LA PROCEDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE DE

La société KLYS TRANSPORTS [Adresse 3]

Société par actions simplifiée

Transports publics routiers de marchandises

Inscrit au RCS sous le numéro 845 042 860 RCS [Localité 2]

FIXE provisoirement au 16 janvier 2026 la date de cessation des paiements.

DESIGNE en qualité de juge-commissaire Monsieur DELILLE Jacques et de juge-commissaire suppléant Monsieur [M] [G].

NOMME en qualité de liquidateur judiciaire : la SELARL [C] [Q] membre du GIE ADN MJ représentée par Maître [C] [Q] [Adresse 4].

NOMME en qualité de commissaire de justice : la SELAS 2C PARTENAIRES, Commissaire Priseur, [Adresse 5] aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L622-6 du code de commerce.

INVITE les salariés de l'entreprise à élire leur représentant dans les 10 jours du présent jugement.

FIXE au 25 février 2027 le délai au terme duquel la clôture devra être examinée.

FIXE à cinq mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le liquidateur devra établir la liste prévue à l'article L624-1 du code de commerce.

DIT applicable la procédure de liquidation judiciaire simplifiée prévue à l'article L641-2 et D641-10 du code de commerce.

DIT que dans l'hypothèse où les critères d'application de cette procédure ne seraient pas réunis, le liquidateur fera rapport au Tribunal afin qu'il soit statué dans les conditions visées à l'article R644-4 du code de commerce.

DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Jérôme FAYARD

Le Greffier Anne VIDAL-PENCHINAT

Signe electroniquement par Jerôme FAYARD

Signe electroniquement par Anne VIDAL-PENCHINAT, greffier.

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