T. com. 6901, 3 mars 2026, n° 2026J00082
Vérifier : T. com. 6901, 3 mars 2026, n° 2026J00082 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
03/03/2026
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON
JUGEMENT DU TROIS MARS DEUX MILLE VINGT-SIX
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 06 janvier 2026
La cause a été entendue à l'audience du 03 mars 2026 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Patrick PEREZ, Président,
* Monsieur Jean-Baptiste DUCATEZ, Juge,
* Monsieur Laurent LOUGERSTAY, Juge,
assistés de :
* Monsieur Clément BRAVARD, greffier,
après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision :
Rôle n°
[Immatriculation 1] ENTRE - la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL LE COTEAU
[Adresse 1]
[Localité 1]
DEMANDEUR - représenté(e) par
Maître [B] [V] -
[Adresse 2]
* Monsieur [O] [M]
* [Adresse 3]
* [Localité 2]
DÉFENDEUR - non comparant
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 47,69 € HT, 9,54 € TVA, 57,23 € TTC
Copie exécutoire délivrée à Me Florence AMSLER
La demande contenue dans l'acte introductif d'instance tend :
* au paiement de la somme de 19 034,55 €, en principal, avec intérêts conventionnels au taux de 4,05% à compter du 15/09/2025,
* au paiement de la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Il est également demandé au Tribunal d'ordonner la capitalisation des intérêts,
Attendu que le défendeur ne se présente pas, ni personne pour lui ; qu'il sera dès lors statué au vu des seules pièces produites par le demandeur ;
Attendu que la demande en paiement du principal apparaît régulière, recevable et fondée ; qu'elle est en effet conforme aux obligations souscrites par le défendeur ;
Attendu que le demandeur a dû engager des frais irrépétibles à l'occasion de cette procédure et qu'il est équitable de lui accorder la somme de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Attendu que les intérêts des présentes condamnations se capitaliseront par année entière, et ce par application des dispositions de l'article 1343-2 du Code civil.
Attendu que les dépens sont à la charge de la partie qui succombe.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT
PAR DÉCISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE
CONDAMNE Monsieur [O] [M]
au profit de la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL LE COTEAU
* à payer la somme de 19 034,55 €, en principal, avec intérêts conventionnels au taux de 4,05% à compter du 15/09/2025.
* à payer, en application de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 1 500 €.
DIT que les intérêts des présentes condamnations se capitaliseront par année entière, et ce par application de l'article 1343-2 du Code Civil.
CONDAMNE Monsieur [O] [M] aux dépens prévus à l'article 695 du code de procédure civile et les LIQUIDE conformément à l'article 701 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Patrick PEREZ
Le Greffier Clément BRAVARD
Signe electroniquement par Patrick PEREZ
Signe electroniquement par Clement BRAVARD, greffier.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.