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T. com. 6901, 9 mars 2026, n° 2026J00134


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Date
09/03/2026
Numéro
2026J00134
Lieu / cour
6901
MàJ source
2026-08-15
Id
69ba32f2cdc6046d470c8a94

Texte de la décision

2,628 caractères

09/03/2026

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON

JUGEMENT DU NEUF MARS DEUX MILLE VINGT-SIX

Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 21 janvier 2026

La cause a été entendue à l'audience du 09 mars 2026 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Pascal FAVRE, Président,
* Monsieur Frédéric PECH, Juge,
* Monsieur Jean-Marc CHEVASSUS, Juge,

assistés de :
* Madame France BOMMELAER, greffier,

après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision :

Rôle n°

2026J134

ENTRE
* la société LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS

SAS

[Adresse 1]

[Localité 1]

DEMANDEUR -

représenté(e) par

Maître [X] [L] -

[Adresse 2]

ET
* la société SUSHI THI DAILY SAS

[Adresse 3]

[Localité 2]

DÉFENDEUR - non comparant

Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 47,69 € HT, 9,54 € TVA, 57,23 € TTC

Copie exécutoire délivrée à Me Ghislaine BETTON

La demande contenue dans l'acte introductif d'instance tend :
* au paiement de la somme de 12 407,15 € TTC, en principal, outre intérêts de retard contractuels à compter du 06/10/2025, date de la mise en demeure de payer demeurée infructueuse,
* au paiement de la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Attendu que le défendeur ne se présente pas, ni personne pour lui ; qu'il sera dès lors statué au vu des seules pièces produites par le demandeur ;

Attendu que la demande en paiement du principal apparaît régulière, recevable et fondée, qu'elle est en effet conforme aux obligations souscrites par le défendeur ;

Attendu que le demandeur a dû engager des frais irrépétibles à l'occasion de cette procédure et qu'il est équitable de lui accorder la somme de 1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Attendu que les dépens sont à la charge de la partie qui succombe.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT

PAR DÉCISION

CONDAMNE la société SUSHI THI DAILY SAS

au profit de la société LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS SAS
* à payer la somme de 12 407,15 €, en principal, avec intérêts légaux à compter de la date de l'assignation.
* à payer, en application de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 1 000 €.

CONDAMNE la société SUSHI THI DAILY SAS aux dépens prévus à l'article 695 du code de procédure civile et les LIQUIDE conformément à l'article 701 du code de procédure civile.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Pascal FAVRE

Le Greffier France BOMMELAER

Signe electroniquement par Pascal FAVRE

Signe electroniquement par France BOMMELAER, greffier.

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