T. com. 6901, 14 janv. 2026, n° 2026R00007
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Texte de la décision
14/01/2026TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE [Localité 1]
ORDONNANCE DU QUATORZE JANVIER DEUX MILLE VINGT-SIX
La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par assignation en date du 19 décembre 2025
La cause a été entendue à l'audience des référés du 14 janvier 2026 à laquelle siégeait : - Monsieur Thierry MARMILLON, Président,
assisté de :
* Monsieur Pierre BELAVAL, greffier, après quoi le Président en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision :
Rôle n° 2026R7
ENTRE
* la société CEGID SAS
[Adresse 1] - représenté(e) par Maître [G] [S] -Toque n° 1706 [Adresse 2]
ET - la société [I] SARL [Adresse 3] DÉFENDEUR - non comparant
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 32,21 € HT, 6,44 € TVA, 38,65 € TTC
Copie exécutoire délivrée à Me Ugo DI NOTARO
La demande contenue dans l'acte introductif d'instance tend :
* au paiement, à titre provisionnel, de la somme de 5 097,46 € TTC, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 14/11/2025,
* au paiement de la somme de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
* à rejeter toutes demandes, fins et prétentions contraires de la société [I] SARL.
Attendu que le défendeur ne se présente pas, ni personne pour lui ; qu'il sera dès lors statué au vu des seules pièces produites par le demandeur ;
Attendu que la demande en paiement provisionnel apparaît régulière, recevable et fondée comme étant conforme aux obligations souscrites par le défendeur ;
Attendu que le demandeur a dû engager des frais irrépétibles à l'occasion de cette procédure et qu'il est équitable de lui accorder la somme de 800 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que les dépens sont à la charge de la société [I] SARL.
PAR CES MOTIFS
STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE
CONDAMNONS la société [I] SARL
au profit de la société CEGID SAS
* à payer à titre provisionnel la somme de 5 097,46 € TTC, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 14/11/2025,
* à payer la somme de 800 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNONS la société [I] SARL aux dépens prévus à l'article 695 du code de procédure civile et les LIQUIDONS conformément à l'article 701 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Thierry MARMILLON
Le Greffier Pierre BELAVAL
Signe electroniquement par Thierry MARMILLON
Signe electroniquement par Pierre BELAVAL, greffier.
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