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T. com. 6901, 11 mars 2026, n° 2026R00107


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Date
11/03/2026
Numéro
2026R00107
Lieu / cour
6901
Id
69ba3637cdc6046d470cc592

Texte de la décision

2,721 caractères

2026R00107 - 2607000018/1

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON 11/03/2026ORDONNANCE DU ONZE MARS DEUX MILLE VINGT-SIX

La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par assignation en date du 12 janvier 2026

La cause a été entendue à l'audience des référés du 11 mars 2026 à laquelle siégeait : - Monsieur Thierry MARMILLON, Président,

assisté de :
* Madame France BOMMELAER, greffier, après quoi le Président en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision :

ENTRE

Rôle n°

2026R107
* la caisse de CONGES INTEMPERIE BTP CIBTP CAISSE RHÔNE-ALPES AUVERGNE

[Adresse 1] DEMANDEUR - représenté(e) par SCP J.C. DESSEIGNE & C. ZOTTA -Toque n° [Adresse 2] [Adresse 3]

ET - la société Nico Construct SAS [Adresse 4] DÉFENDEUR - non comparant

Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 32,21 € HT, 6,44 € TVA, 38,65 € TTC

Copie exécutoire délivrée à SCP J.C. DESSEIGNE & C. ZOTTA

La demande contenue dans l'acte introductif d'instance tend :
* au paiement, à titre provisionnel, de la somme de 3 480,24 €,
* au paiement de la somme de 600 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
* au paiement des entiers dépens, qui comprendront les frais de recouvrement et d'exécution selon l'article 6.b alinéa 2 du règlement intérieur de la Caisse CONGES INTEMPERIES BTP.

Attendu que le défendeur, bien que convoqué, ne se présente pas, ni personne pour lui ; qu'il sera dès lors statué au vu des seules pièces produites par le demandeur ;

Attendu qu'à la barre le demandeur déclare se désister de ses demandes sauf de celle formulée au titre des dépens et frais de recouvrement.

Attendu que la demande au titre des frais de recouvrement et d'exécution est justifiée par le règlement intérieur de la Caisse CONGES INTEMPERIES BTP.

Attendu que les dépens sont à la charge de la société Nico Construct SAS.

PAR CES MOTIFS

STATUANT PUBLIQUEMENT EN DERNIER RESSORT

PAR DÉCISION PAR DÉFAUT

PRENONS ACTE du désistement d'instance de la caisse de CONGES INTEMPERIE BTP CIBTP CAISSE RHÔNE-ALPES AUVERGNE

CONDAMNONS la société Nico Construct SAS

au profit de la caisse de CONGES INTEMPERIE BTP CIBTP CAISSE RHÔNE-ALPES AUVERGNE
* à payer les frais de recouvrement et d'exécution selon l'article 6.b alinéa 2 du règlement intérieur de la Caisse CONGES INTEMPERIES BTP.

CONDAMNONS la société Nico Construct SAS aux dépens prévus à l'article 695 du code de procédure civile et les LIQUIDONS conformément à l'article 701 du code de procédure civile.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Thierry MARMILLON

Le Greffier France BOMMELAER

Signe electroniquement par Thierry MARMILLON

Signe electroniquement par France BOMMELAER, greffier.

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