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T. com. 6901, 25 févr. 2026, n° 2026R00121


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Date
25/02/2026
Numéro
2026R00121
Lieu / cour
6901
Id
69ba3665cdc6046d470cc8b8

Texte de la décision

3,128 caractères

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON 25/02/2026 ORDONNANCE DU VINGT-CINQ FÉVRIER DEUX MILLE VINGT-SIX

La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par assignation en date du 6 janvier 2026

La cause a été entendue à l'audience des référés du 25 février 2026 à laquelle siégeait : - Monsieur Jérôme SALORD, Président,

assisté de :
* Madame Isabelle FIBIANI-FOREST, greffier, après quoi le Président en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision :

ENTRE 2026R121

Rôle n°
* la caisse de CONGES INTEMPERIE BTP CIBTP CAISSE RHÔNE- ALPES AUVERGNE

[Adresse 1] DEMANDEUR - représenté(e) par SCP J.C. DESSEIGNE & C. ZOTTA -Toque nº 797 [Adresse 2]

ET
* la société OFFICE OF RADIO TECHNOLOGIES ENGINEERING SAS [Adresse 3]

[Localité 1] - non comparant

Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 32,21 € HT, 6,44 € TVA, 38,65 € TTC

Copie exécutoire délivrée à SCP J.C. DESSEIGNE & C. ZOTTA

La demande contenue dans l'acte introductif d'instance tend :
* au paiement, à titre provisionnel, de la somme de 24 608,31 €,
* au paiement de la somme de 600 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
* au paiement des entiers dépens, qui comprendront les frais de recouvrement et d'exécution selon l'article 6.b alinéa 2 du règlement intérieur de la Caisse CONGES INTEMPERIES BTP.

Attendu que le défendeur ne se présente pas, ni personne pour lui ; qu'il sera dès lors statué au vu des seules pièces produites par le demandeur ;

Attendu que la demande en paiement provisionnel apparaît régulière, recevable et fondée comme étant conforme aux obligations souscrites par le défendeur ;

Attendu que le demandeur a dû engager des frais irrépétibles à l'occasion de cette procédure et qu'il est équitable de lui accorder la somme de 600 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Attendu que la demande au titre des frais de recouvrement et d'exécution est justifiée par le règlement intérieur de la Caisse CONGES INTEMPERIES BTP.

Attendu que les dépens sont à la charge de la société OFFICE OF RADIO TECHNOLOGIES ENGINEERING SAS.

PAR CES MOTIFS

STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE

CONDAMNONS la société OFFICE OF RADIO TECHNOLOGIES ENGINEERING SAS

au profit de la caisse de CONGES INTEMPERIE BTP CIBTP CAISSE RHÔNE-ALPES AUVERGNE
* à payer à titre provisionnel la somme de 24 608,31 €, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation,
* à payer la somme de 600 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
* à payer les frais de recouvrement et d'exécution selon l'article 6.b alinéa 2 du règlement intérieur de la Caisse CONGES INTEMPERIES BTP.

CONDAMNONS la société OFFICE OF RADIO TECHNOLOGIES ENGINEERING SAS aux dépens prévus à l'article 695 du code de procédure civile et les LIQUIDONS conformément à l'article 701 du code de procédure civile.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Jérôme SALORD

Le Greffier Isabelle FIBIANI-FOREST

Signe electroniquement par Jerôme SALORD

Signe electroniquement par Isabelle FIBIANI-FOREST, greffier.

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