T. com. 6901, 4 mars 2026, n° 2026R00142
Vérifier : T. com. 6901, 4 mars 2026, n° 2026R00142 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
2026R00142 - 2606300027/1
DÉFENDEUR - non comparant
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 32,21 € HT, 6,44 € TVA, 38,65 € TTC
Copie exécutoire délivrée à Me Brice LACOSTE
La demande contenue dans l'acte introductif d'instance tend :
* au paiement de la somme de 11 151,28 € TTC, en principal, outre intérêts au taux de trois fois le taux d'intérêt légal à compter de la mise en demeure du 06/03/2025,
* au paiement de la somme de 960 € à titre d'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,
* au paiement de la somme de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Attendu que le défendeur ne se présente pas, ni personne pour lui ; qu'il sera dès lors statué au vu des seules pièces produites par le demandeur ;
Attendu que la demande en paiement du principal apparaît régulière, recevable et fondée, qu'elle est en effet conforme aux obligations souscrites par le défendeur ;
Attendu en outre que la demande relative à l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement est également recevable, régulière et fondée, et qu'en conséquence, il convient d'y faire droit ;
Attendu que le demandeur a dû engager des frais irrépétibles à l'occasion de cette procédure et qu'il est équitable de lui accorder la somme de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que les dépens sont à la charge de Monsieur [E] [D].
PAR CES MOTIFS
STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE
CONDAMNONS Monsieur [E] [D]
au profit de la société LYON SELECT SAS
* à payer la somme de 11 151,28 €, en principal, outre intérêts au taux de trois fois le taux d'intérêt légal à compter de la mise en demeure du 06/03/2025.
* à payer la somme de 960 € au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
* à payer la somme de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNONS Monsieur [E] [D] aux dépens prévus à l'article 695 du code de procédure civile et les LIQUIDONS conformément à l'article 701 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Jérôme FAYARD
Le Greffier Pierre BELAVAL
Signe electroniquement par Jerôme FAYARD
Signe electroniquement par Pierre BELAVAL, greffier.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.