T. com. 6901, 4 mars 2026, n° 2026R00146
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Texte de la décision
2026R00146 - 2606300023/1
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON 04/03/2026 ORDONNANCE DU QUATRE MARS DEUX MILLE VINGT-SIX La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par assignation en date du 16 janvier 2026 La cause a été entendue à l'audience des référés du 4 mars 2026 à laquelle siégeait : - Monsieur Jérôme FAYARD, Président, assisté de : - Monsieur Pierre BELAVAL, greffier, après quoi le Président en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision : Rôle n° - La société PAPREC MEDITERRANEE SASU ENTRE 2026R146 [Adresse 1] - représenté(e) par Maître Marie-Caroline BILLON-RENAUD -Toque nº 742 [Adresse 2] Maître [M] [L] -26, [Adresse 3] ET - La société APPLICATION DE LA TECHNIQUE DIAMANT (A.T.D.) EURL
[Adresse 4] [Localité 1] [Adresse 5] DÉFENDEUR - non comparant
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 32,21 € HT, 6,44 € TVA, 38,65 € TTC
Copie exécutoire délivrée à Me Marie-Caroline BILLON-RENAUD
La demande contenue dans l'acte introductif d'instance tend :
* au paiement, à titre provisionnel, de la somme de 43 191,28 € TTC, outre intérêts au taux légal à compter de la date d'échéance des factures,
* au paiement de la somme de 480 € à titre d'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,
* au paiement de la somme de 5 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
* à ordonner la capitalisation des intérêts,
Attendu que le défendeur ne se présente pas, ni personne pour lui ; qu'il sera dès lors statué au vu des seules pièces produites par le demandeur ;
Attendu que la demande en paiement provisionnel apparaît régulière, recevable et fondée, comme étant conforme aux obligations souscrites par le défendeur, qui n'a fait état d'aucune contestation sérieuse.
Attendu en outre que la demande relative à l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement est également recevable, régulière et fondée, et qu'en conséquence, il convient d'y faire droit ;
Attendu que le demandeur a dû engager des frais irrépétibles à l'occasion de cette procédure et qu'il est équitable de lui accorder la somme de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que les intérêts des présentes condamnations se capitaliseront par année entière, et ce par application des dispositions de l'article 1343-2 du Code civil.
Attendu que les dépens sont à la charge de La société APPLICATION DE LA TECHNIQUE DIAMANT (A.T.D.) EURL.
PAR CES MOTIFS
STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT
PAR DÉCISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE
CONDAMNONS La société APPLICATION DE LA TECHNIQUE DIAMANT (A.T.D.) EURL
au profit de La société PAPREC MEDITERRANEE SASU
* à payer la somme provisionnelle de 43 191,28 €, outre intérêts au taux légal à compter de la date d'échéance des factures.
* à payer la somme de 480 € au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
* à payer la somme de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
DISONS que les intérêts des présentes condamnations se capitaliseront par année entière, ce par application de l'article 1343-2 du Code civil.
CONDAMNONS La société APPLICATION DE LA TECHNIQUE DIAMANT (A.T.D.) EURL aux dépens prévus à l'article 695 du code de procédure civile et les LIQUIDONS conformément à l'article 701 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Jérôme FAYARD
Le Greffier Pierre BELAVAL
Signe electroniquement par Jerôme FAYARD
Signe electroniquement par Pierre BELAVAL, greffier.
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