T. com. 6901, 25 févr. 2026, n° 2026R00157
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Texte de la décision
25/02/2026TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON0RDONNANCE DU VINGT-CINQ FÉVRIER DEUX MILLE VINGT-SIX
La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par assignation en date du 21 janvier 2026
La cause a été entendue à l'audience des référés du 25 février 2026 à laquelle siégeait : - Monsieur Jérôme SALORD, Président,
assisté de :
* Madame Isabelle FIBIANI-FOREST, greffier, après quoi le Président en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision :
Rôle n° ENTRE 2026R157
* la société ETABLISSEMENTS METALLURGIQUES [N] [M] SAS, nom commercial "[N] [M] [Adresse 1] - représenté(e) par mandataire avec pouvoir Monsieur [Z] [Y] -
ET - la société PRODERA SARL [Adresse 2] [Localité 1] DÉFENDEUR - non comparant
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 32,21 € HT, 6,44 € TVA, 38,65 € TTC
Copie exécutoire délivrée à la société ETABLISSEMENTS METALLURGIQUES [N] [M] SAS, nom commercial "[N] [M]
La demande contenue dans l'acte introductif d'instance tend :
* au paiement, à titre provisionnel, de la somme de 1 398,16 €, montant avec intérêts au taux contractuel de 16 % depuis la date de la mise en demeure,
* au paiement de la somme de 40 € à titre d'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,
* au paiement de la somme de 370 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
* à ne pas écarter l'application de l'exécution,
* au paiement des dépens de l'instance, en ce compris le coût de la mise en demeure.
Attendu que le défendeur ne se présente pas, ni personne pour lui ; qu'il sera dès lors statué au vu des seules pièces produites par le demandeur ;
Attendu qu'à la barre, le demandeur nous indique que la société PRODERA SARL a réglé le montant sollicité en principal, mais qu'il maintient pour autant ses demandes au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement, de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Attendu que la demande relative à l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement est recevable, régulière et fondée, et qu'en conséquence, il convient d'y faire droit ;
Attendu que le demandeur a dû engager des frais irrépétibles à l'occasion de cette procédure et qu'il est équitable de lui accorder la somme de 370 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que les dépens sont à la charge de la société PRODERA SARL, en ce comprenant le coût de la mise en demeure.
PAR CES MOTIFS
STATUANT PUBLIQUEMENT EN DERNIER RESSORT PAR DÉCISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE
PRENONS ACTE du règlement du principal en cours d'instance.
CONDAMNONS la société PRODERA SARL
au profit de la société ETABLISSEMENTS METALLURGIQUES [N] [M] SAS, nom commercial "[N] [M]
* à payer la somme de 40 € au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,
* à payer la somme de 370 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNONS la société PRODERA SARL aux dépens prévus à l'article 695 du code de procédure civile, en ce comprenant le coût de la mise en demeure, et les LIQUIDONS conformément à l'article 701 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Jérôme SALORD
Le Greffier Isabelle FIBIANI-FOREST
Signe electroniquement par Jerôme SALORD
Signe electroniquement par Isabelle FIBIANI-FOREST, greffier.
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