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T. com. 6901, 11 mars 2026, n° 2026R00166


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Date
11/03/2026
Numéro
2026R00166
Lieu / cour
6901
Id
69ba3743cdc6046d470cd81b

Texte de la décision

3,348 caractères

2026R00166 - 2607000034/1

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON11/03/2026ORDONNANCE DU ONZE MARS DEUX MILLE VINGT-SIX

La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par assignation en date du 23 janvier 2026

La cause a été entendue à l'audience des référés du 11 mars 2026 à laquelle siégeait : - Monsieur Thierry MARMILLON, Président,

assisté de :
* Madame France BOMMELAER, greffier, après quoi le Président en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision :

Rôle n° ENTRE 2026R166
* la société ADECCO FRANCE SAS

[Adresse 1] - représenté(e) par Maître Laurent BANBANASTE -Toque n° 937 [Adresse 2]

ET - la société KP2 GARD SARL [Adresse 3] DÉFENDEUR - non comparant

Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 32,21 € HT, 6,44 € TVA, 38,65 € TTC

Copie exécutoire délivrée à Me Laurent BANBANASTE

La demande contenue dans l'acte introductif d'instance tend :
* au paiement, à titre provisionnel, de la somme de 27 244,35 €, outre intérêts au taux prévu par l'article L 441-10.II du code de commerce à compter de la sommation de payer du 22/12/2025,
* au paiement, à titre provisionnel, de la somme de 4 086,65 €, à titre de clause pénale,
* au paiement de la somme de 320 € à titre d'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,
* au paiement de la somme de 1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Attendu que le défendeur ne se présente pas, ni personne pour lui ; qu'il sera dès lors statué au vu des seules pièces produites par le demandeur ;

Attendu que la demande en paiement provisionnel est règulière, recevable et fondée comme étant conforme aux obligations souscrites par le défendeur.

Attendu que la demande au titre de la clause pénale est justifiée par la production d'une pièces démontrant qu'elle a été convenue entre les parties.

Attendu en outre que la demande relative à l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement est également recevable, régulière et fondée, et qu'en conséquence, il convient d'y faire droit ;

Attendu que le demandeur a dû engager des frais irrépétibles à l'occasion de cette procédure et qu'il est équitable de lui accorder la somme de 600 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Attendu que les dépens sont à la charge de la société KP2 GARD SARL.

PAR CES MOTIFS

STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE

CONDAMNONS la société KP2 GARD SARL

au profit de la société ADECCO FRANCE SAS
* à payer à titre provisionnel la somme de 27 244,35 € outre intérêts au taux prévu par l'article L 441-10.II du Code de commerce à compter du 22/12/2025.
* à payer la somme de 4 086,65 € représentant la clause pénale conformément aux conditions générales de vente prévues dans le contrat,
* à payer la somme de 320 € au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,
* à payer la somme de 600 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNONS la société KP2 GARD SARL aux dépens prévus à l'article 695 du code de procédure civile et les LIQUIDONS conformément à l'article 701 du code de procédure civile.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Thierry MARMILLON

Le Greffier France BOMMELAER

Signe electroniquement par Thierry MARMILLON

Signe electroniquement par France BOMMELAER, greffier.

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