Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tcom source api

T. com. 6901, 11 mars 2026, n° 2026R00172


Vérifier : T. com. 6901, 11 mars 2026, n° 2026R00172 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/03/2026
Numéro
2026R00172
Lieu / cour
6901
Id
69ba37a0cdc6046d470cde5b

Texte de la décision

2,950 caractères

2026R00172 - 2607000011/1

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON 11/03/2026 ORDONNANCE DU ONZE MARS DEUX MILLE VINGT-SIX

La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par assignation en date du 14 janvier 2026

La cause a été entendue à l'audience des référés du 11 mars 2026 à laquelle siégeait : - Monsieur Thierry MARMILLON, Président,

assisté de :
* Madame France BOMMELAER, greffier, après quoi le Président en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision :

ENTRE 2026R172

Rôle n°
* la caisse de CONGES INTEMPERIE BTP CIBTP CAISSE RHÔNE- ALPES AUVERGNE

[Adresse 1] 06 DEMANDEUR - représenté(e) par SCP J.C. DESSEIGNE & C. ZOTTA -Toque nº 797 [Adresse 2]

ET - la société DELTA ECHAFAUDAGE SARL [Adresse 3] [Localité 1] [Adresse 4] DÉFENDEUR - non comparant

Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 32,21 € HT, 6,44 € TVA, 38,65 € TTC

Copie exécutoire délivrée à SCP J.C. DESSEIGNE & C. ZOTTA

La demande contenue dans l'acte introductif d'instance tend :
* au paiement, à titre provisionnel, de la somme de 5 059,72 €,
* au paiement de la somme de 600 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
* au paiement des entiers dépens, qui comprendront les frais de recouvrement et d'exécution selon l'article 6.b alinéa 2 du règlement intérieur de la Caisse [Localité 2] INTEMPERIES BTP.

Attendu que le défendeur, bien que convoqué, ne se présente pas, ni personne pour lui ; qu'il sera dès lors statué au vu des seules pièces produites par le demandeur.

Attendu que le demandeur indique, à la barre, se désister de son instance.

Attendu qu'il sollicite cependant le maintien de sa demande au titre des dépens.

Attendu que la demande au titre des frais de recouvrement et d'exécution est justifiée par le règlement intérieur de la Caisse [Localité 2] INTEMPERIES BTP.

Attendu que les dépens sont à la charge de la société DELTA ECHAFAUDAGE SARL.

PAR CES MOTIFS

STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT

PAR DÉCISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE

PRENONS ACTE du désistement d'instance de la caisse de [Localité 2] INTEMPERIE BTP CIBTP CAISSE RHÔNE-ALPES AUVERGNE.

NOUS DECLARONS dessaisi à compter de ce jour, en application du code de procédure civile, articles 394 à 399, par désistement d'instance.

CONDAMNONS la société DELTA ECHAFAUDAGE SARL

au profit de la caisse de CONGES INTEMPERIE BTP CIBTP CAISSE RHÔNE-ALPES AUVERGNE
* à payer les frais de recouvrement et d'exécution selon l'article 6.b alinéa 2 du règlement intérieur de la Caisse [Localité 2] INTEMPERIES BTP.

CONDAMNONS la société DELTA ECHAFAUDAGE SARL aux dépens prévus à l'article 695 du code de procédure civile et les LIQUIDONS conformément à l'article 701 du code de procédure civile.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Thierry MARMILLON

Le Greffier France BOMMELAER

Signe electroniquement par Thierry MARMILLON

Signe electroniquement par France BOMMELAER, greffier.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.