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T. com. 6901, 11 mars 2026, n° 2026R00204


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Date
11/03/2026
Numéro
2026R00204
Lieu / cour
6901
Id
69ba37fdcdc6046d470ce4a1

Texte de la décision

3,451 caractères

2026R00204 - 2607000032/1

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON 11/03/2026 ORDONNANCE DU ONZE MARS DEUX MILLE VINGT-SIX La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par assignation en date du 26 janvier 2026 La cause a été entendue à l'audience des référés du 11 mars 2026 à laquelle siégeait : - Monsieur Thierry MARMILLON, Président, assisté de : - Madame France BOMMELAER, greffier, après quoi le Président en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision : Rôle n° - la société ADECCO FRANCE SASU ENTRE 2026R204 [Adresse 1] - représenté(e) par Maître Laurent BANBANASTE -Toque nº 937 [Adresse 2] ET - la société VIESSMANN INDUSTRIE FRANCE SAS [Adresse 3]

DÉFENDEUR - non comparant

Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 32,21 € HT, 6,44 € TVA, 38,65 € TTC

Copie exécutoire délivrée à Me Laurent BANBANASTE

La demande contenue dans l'acte introductif d'instance tend :
* au paiement, à titre provisionnel, de la somme de 7 560 €, outre intérêts au taux prévu par l'article L 441-10.II du code de commerce à compter de la sommation de payer du 09/12/2025,
* au paiement de la somme de 1 134 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
* au paiement de la somme de 40 € à titre d'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,
* au paiement de la somme de 1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Attendu que le défendeur, bien que convoqué, ne se présente pas, ni personne pour lui ; qu'il sera dès lors statué au vu des seules pièces produites par le demandeur ;

Attendu que la demande en paiement provisionnel est règulière, recevable et fondée comme étant conforme aux obligations souscrites par le défendeur.

Attendu que le demandeur a dû engager des frais irrépétibles à l'occasion de cette procédure et qu'il est équitable de lui accorder la somme de 1 134 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Attendu en outre que la demande relative à l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement est également recevable, régulière et fondée, et qu'en conséquence, il convient d'y faire droit ;

Attendu que le demandeur a dû engager des frais irrépétibles à l'occasion de cette procédure et qu'il est équitable de lui accorder la somme de 600 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Attendu que les dépens sont à la charge de la société VIESSMANN INDUSTRIE FRANCE SAS.

PAR CES MOTIFS

STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE

CONDAMNONS la société VIESSMANN INDUSTRIE FRANCE SAS

au profit de la société ADECCO FRANCE SASU
* à payer à titre provisionnel la somme de 7 560 € outre intérêts au taux prévu par l'article L 441-10.II du Code de commerce à compter du 09/12/2025,
* à payer la somme de 1 134 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
* à payer la somme de 40 € au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,
* à payer la somme de 600 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNONS la société VIESSMANN INDUSTRIE FRANCE SAS aux dépens prévus à l'article 695 du code de procédure civile et les LIQUIDONS conformément à l'article 701 du code de procédure civile.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Thierry MARMILLON

Le Greffier France BOMMELAER

Signe electroniquement par Thierry MARMILLON

Signe electroniquement par France BOMMELAER, greffier.

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