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T. com. 6901, 11 mars 2026, n° 2026R00205


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Date
11/03/2026
Numéro
2026R00205
Lieu / cour
6901
Id
69ba380acdc6046d470ce597

Texte de la décision

3,291 caractères

2026R00205 - 260700008/1

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON 11/03/2026 ORDONNANCE DU ONZE MARS DEUX MILLE VINGT-SIX La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par assignation en date du 26 janvier 2026 La cause a été entendue à l'audience des référés du 11 mars 2026 à laquelle siégeait : - Monsieur Thierry MARMILLON, Président, assisté de : - Madame France BOMMELAER, greffier, après quoi le Président en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision : Rôle n° - la société ADECCO FRANCE SASU ENTRE 2026R205 [Adresse 1] DEMANDEUR - représenté(e) par Maître Laurent BANBANASTE -Toque nº 937 [Adresse 2] ET - Monsieur [B] [J] - EI [Adresse 3] DÉFENDEUR - représenté(e) par Maître Frédéric ALLEAUME -Toque nº [Adresse 4] [Adresse 5] [Localité 1] [Localité 2]

Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 32,21 € HT, 6,44 € TVA, 38,65 € TTC

Copie exécutoire délivrée à Me Laurent BANBANASTE

La demande contenue dans l'acte introductif d'instance tend :
* au paiement, à titre provisionnel, de la somme de 7 611,71 €, outre intérêts au taux prévu par l'article L 441-10.II du code de commerce à compter de la sommation de payer du 12/01/2026,
* au paiement, à titre provisionnel, de la somme de 1 141,75 €, à titre de clause pénale,
* au paiement de la somme de 280 € à titre d'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,
* au paiement de la somme de 1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Attendu qu'à la barre, les parties nous indiquent qu'elles ont trouvé une issue négociée à leur litige en cours d'instance ;

Attendu que les parties sont ainsi convenues du règlement de la somme de 7 611,71 € en trois versements mensuels successifs ;

Attendu qu'au regard de cet accord, le défendeur pourra se libérer de la somme de 7 611,71 € en trois versements mensuels successifs ;

Attendu qu'à défaut de règlement à son échéance d'une seule mensualité, la totalité de la somme due deviendra immédiatement et de plein droit exigible, sans mise en demeure.

Attendu que l'accord prévoit également le règlement d'une somme globale et forfaitaire de 1 000 €, au titre des frais et dépens, demandes accessoires et article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT

PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE

PRENONS ACTE de l'accord intervenu entre les parties.

CONDAMNONS Monsieur [B] [U]

au profit de la société ADECCO FRANCE SASU
* à payer à titre provisionnel la somme de 7 611,71 €.
* à payer la somme globale et forfaitaire de 1 000 € au titre des frais et dépens, demandes accessoires et article 700 du code de procédure civile.

DISONS que le débiteur pourra se libérer de la somme de 7 611,71 € en trois versements mensuels successifs ;

DISONS qu'à défaut de règlement à son échéance d'une seule mensualité, la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement et de plein droit exigible, sans mise en demeure.

LIQUIDONS les dépens prévus à l'article 695 du code de procédure civile conformément à l'article 701 du code de procédure civile.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Thierry MARMILLON

Le Greffier France BOMMELAER

Signe electroniquement par Thierry MARMILLON

Signe electroniquement par France BOMMELAER, greffier.

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