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TJ 91228, 17 mars 2026, RG 25/01235


Vérifier : TJ 91228, 17 mars 2026, RG 25/01235 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/03/2026
Numéro
25/01235
Lieu / cour
tj91228
Chambre
Chambre des référés
Type
other
Id
69ba3822cdc6046d470ce6e2

Texte de la décision

19,858 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français

Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés

Ordonnance du 17 mars 2026
MINUTE N° 26/______
N° RG 25/01235 - N° Portalis DB3Q-W-B7J-RKM7

PRONONCÉE PAR

Carol BIZOUARN, Première vice-présidente,
Assistée de Kimberley PAQUETE-JUNIOR, greffière, lors des débats à l’audience du 17 février 2026 et de Fabien DUPLOUY, greffier, lors du prononcé

ENTRE :

Syndicat des copropriétaires COTE SUD (073), situé [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice la SAS AGENCE LORI
dont le siège social est situé [Adresse 2]

représentée par Maître Jean-Sébastien TESLER de la SELARL AD LITEM JURIS, avocat au barreau de l’ESSONNE

Sous le répertoire général 26/00023 (joint au RG 25/1235)

S.N.C. KAUFMAN & BROAD PROMOTION 8
dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Maître Thierry-Xavier FLOQUET de la SCP FLOQUET-GARET-NOACHOVITCH, avocat postulant au barreau de l’ESSONNE et par Maître Christophe SIZAIRE de la SCP ZURFLUH - LEBATTEUX - SIZAIRE ET ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : P0154

DEMANDERESSES

D'UNE PART

ET :

S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société VDSTP
dont le siège social est situé [Adresse 4]

ayant pour avocat Maître Catherine BONNEAU de la SELARL KAPRIME SOCIETE D’AVOCATS, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : C800

Dispensée de comparaître au regard de l’article 486-1 du code de procédure civile

S.A.S. DBS ENTREPRISE
dont le siège social est situé [Adresse 5]

non comparante ni constituée

S.A. AXA FRANCE IARD, assureur de la société ITB 77
dont le siège social est situé [Adresse 4]

non comparante ni constituée

SASU ITB 77
dont le siège social est situé [Adresse 6]

représentée par Maître Sandra MOUSSAFIR de la SELEURL CABINET SANDRA MOUSSAFIR, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : C1845

S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité assureur dommage-ouvrages, responsabilité civile des constructeurs non-réalisateurs et tous risques chantier de la SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 8
dont le siège social est situé [Adresse 4]

représentée par Maître Stéphanie NGUYEN NGOC de l’AARPI AXIAL AVOCATS, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : D2042

S.A.S. SD INGENIERIE
dont le siège social est situé [Adresse 7]

ayant pour avocat Maître Samia DIDI MOULAI de la SELAS CHETIVAUX-SIMON SOCIÉTÉ D’AVOCATS, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : C0675

Dispensée de comparaître au regard de l’article 486-1 du code de procédure civile

S.A.S. VDSTP
dont le siège social est sis [Adresse 8]

non comparante ni constituée

S.N.C. KAUFMAN & BROAD PROMOTION 8
dont le siège social est situé [Adresse 3]

représentée par Maître Thierry-Xavier FLOQUET de la SCP FLOQUET-GARET-NOACHOVITCH, avocat au barreau de l’ESSONNE, vestiaire : P0154

Sous le répertoire général 26/00023 (joint au RG 25/1235)

S.A.S. DBS ENTREPRISE
dont le siège social est situé [Adresse 5]

non comparante ni constituée

S.A.S.U. ITB 77
dont le siège social est situé [Adresse 9]

représentée par Maître Sandra MOUSSAFIR de la SELEURL CABINET SANDRA MOUSSAFIR, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : C1845

S.A.S. SD INGENIERIE
dont le siège social est situé [Adresse 7]

représentée par Maître Samia DIDI MOULAI de la SELAS CHETIVAUX-SIMON SOCIÉTÉ D’AVOCATS, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : C0675

S.A.S. VDSTP
dont le siège social est situé [Adresse 8]

non comparante ni constituée

S.A.R.L. VAL D’OISE PAYSAGE
dont le siège social est situé [Adresse 10]

représentée par Maître Stéphanie NGUYEN NGOC de l’AARPI AXIAL Avocats, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : D2042

S.A. ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur RCP/RCD de la société ITB 77
dont le siège social est situé [Adresse 11]

représentée par Maître Sandra MOUSSAFIR de la SELEURL CABINET SANDRA MOUSSAFIR, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : C1845

SMA SA, en qualité d’assureur RCP/RCD de la société SD INGENIERIE
dont le siège social est situé [Adresse 12]

non comparante ni constituée

S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur RCP/RCD de la société RAP
dont le siège social est situé [Adresse 13]

ayant pour avocat Maître Serge BRIAND de la SELARL BRIAND AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0208

Dispensée de comparaître au regard de l’article 486-1 du code de procédure civile

S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société VDSTP
dont le siège social est situé [Adresse 4]

ayant pour avocat Maître Catherine BONNEAU de la SELARL KAPRIME SOCIETE D’AVOCATS, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : C800

Dispensée de comparaître au regard de l’article 486-1 du code de procédure civile

S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur RCP/RCD de la société VAL D’OISE PAYSAGE
dont le siège social est situé [Adresse 13]

non comparante ni constituée

SMABTP, en qualité d’assureur RCP/RCD de la société ROCSOL
dont le siège social est situé [Adresse 12]

non comparante ni constituée

S.A. EUROMAF, en qualité d’assureur RCP/RCD de la société BTP CONSULTANT
dont le siège social est situé [Adresse 14]

non comparante ni constituée

S.A.S. DSA, venant aux droits de la SAS RAP
dont le siège social est situé [Adresse 15]

ayant pour avocat Maître Serge BRIAND de la SELARL BRIAND AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0208

Dispensée de comparaître au regard de l’article 486-1 du code de procédure civile

S.A.S. ROCSOL
dont le siège social est situé [Adresse 16]

non comparante ni constituée

S.A.S. BTP CONSULTANTS
dont le siège social est sis [Adresse 17]

ayant pour avocat Maître Chantal MALARDE de la SELAS LARRIEU ET ASSOCIES, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : J073

Dispensée de comparaître au regard de l’article 486-1 du code de procédure civile

DÉFENDERESSES

D'AUTRE PART

ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.


EXPOSE DU LITIGE

Par acte délivré les 30 octobre et 3 novembre 2025, le syndicat des copropriétaires COTE SUD (073), sis [Adresse 18] Viry-Châtillon, représenté par son syndic en exercice la SAS AGENCE LORI, a assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire d'Evry, la SA AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur dommages-ouvrage, la SAS VDSP et son assureur la SA AXA FRANCE IARD, la SASU ITB 77 et son assureur la SA AXA FRANCE IARD, la SAS DBS ENTREPRISE, la SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 8 et la SAS SD INGENIERIE, au visa de l'article 145 du code de procédure civile et des articles 1217 et suivants et 1792 et suivants du code civil afin d'obtenir la désignation d'un expert judiciaire.

Au soutien de ses demandes, le syndicat des copropriétaires COTE SUD (073), expose que :

- la société SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 8 a fait construire un ensemble immobilier situé au [Adresse 19] à [Localité 1], pour lequel il avait souscrit une assureur dommages-ouvrage auprès de la SA AXA FRANCE IARD, et mandaté :
* [E]/[G], architectes associés, au titre de la maîtrise d'œuvre,
* la SAS SD INGENIERIE, au titre de la maîtrise d'œuvre d'exécution,
* la SASU ITB 77, assurée auprès de la SA AXA FRANCE IARD, en charge du lot gros œuvre,
* la SAS DBS ENTREPRISE, en charge du lot étanchéité,
* la SAS VDSTP, assurée auprès de la SA AXA FRANCE IARD, charge du lot terrassement et fondations spéciales,
- la réception du chantier ouvert le 1er octobre 2013 est intervenue avec réserves le 16 novembre 2015,
- or, depuis 2017, alors que l'ouvrage est toujours couvert par la garantie décennale des constructeurs, le syndicat des copropriétaires rencontre d'importants désordres pour lesquels il a adressé plusieurs déclarations de sinistres à son assureur dommages-ouvrage la SA AXA FRANCE IARD entre 2017 et 2024, relatives, entres autres, à des infiltrations et à l'apparition de fissures, laquelle a toujours décliné sa garantie à l'exception de la dernière déclaration du 13 février 2024 pour laquelle elle a proposé une prise en charge qu'il estime insuffisante.

L'affaire a été enregistrée sous le numéro RG 25/01235.

Initialement appelée le 16 décembre 2025, elle a été renvoyée à l'audience du 17 février 2026.

Par acte délivré les 30 et 31 décembre 2025, la SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 8 a assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire d'Evry, la SAS DBS ENTREPRISE, la SASU ITB 77 et son assureur la SA ALLIANZ IARD, la SAS SD INGENIERIE et son assureur la SA SMA, la SAS VDSTP, la SAS RAP, la SARL VAL D'OISE PAYSAGE, la SAS ROCSOL et son assureur la SMABTP, la SAS BTP CONSULTANTS et son assureur la SA EUROMAF et la SA AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur CNR de la SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 8, de la SAS RAP, de la SAS VDSP et de la SARL VAL D'OISE PAYSAGE, au visa de l'article 145 du code de procédure civile et des articles 123, 1240 et 1792 et suivants du code civil et de l'article L.124-3 du code des assurances, aux fins de solliciter la jonction des procédures, et de leurs rendre communes et opposable les opérations d'expertise ordonnées.

L'affaire a été enregistrée sous le numéro RG 26/00023.

Les deux affaires ont été appelées utilement à l'audience du 17 février 2026 au cours de laquelle les parties ont pu soutenir leurs prétentions et moyens.

Le syndicat des copropriétaires COTE SUD (073), représenté par son conseil, a soutenu son acte introductif et déposé ses pièces telles que visées dans l'assignation.

La SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 8, représentée par avocat, a soutenu son acte introductif d'instance et déposé ses pièces telles que visées dans l'assignation, formant oralement protestations et réserves sur la mesure initiale sollicitée.

En défense, la SAS SD INGENIERIE, la SAS DSA venant aux droits de la SAS RAP et son assureur la SA AXA FRANCE IARD, la SAS BTP CONSULTANTS, la SA AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur de la SAS VDSTP représentées par leurs conseils dispensés de comparaître conformément aux dispositions de l'article 486-1 du code de procédure civile, ont formé protestations et réserves aux termes de leurs courriers adressés au tribunal.

La SASU ITB 77 et son assureur la SA ALLIANZ IARD, représentées par avocats, ont formé oralement protestations et réserves sur la mesure sollicitée.

La SA AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur dommages-ouvrage et la SARL VAL D'OISE PAYSAGE, représentées par leurs conseils, ont soutenu leurs conclusions aux termes desquelles, elles forment protestations et réserves.

Bien que régulièrement assignées la SAS DBS ENTREPRISE, la SAS VDSTP, la SAS ROCSOL et son assureur la SMABTP, la SA SMA en qualité d'assureur de la SAS SD INGENIERIE, la SA EUROMAF en qualité d'assureur de la SAS BTP CONSULTANTS et la SA AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur de la SARL VAL D'OISE PAYSAGE et de la SASU ITB 77 n'ont pas comparu et n'ont pas constitué avocat.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience ainsi qu'à la note d'audience.

L'affaire a été mise en délibéré au 17 mars 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Une bonne administration de la justice commande d'ordonner la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG 25/01235 et RG 26/00023 sous le numéro de l'affaire la plus ancienne, soit le numéro RG 25/01235.

En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Selon l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.

Justifie d'un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d'être invoqués dans un litige éventuel.

Le syndicat des copropriétaires COTE SUD (073) justifie, par la production du procès-verbal d'assemblée générale ordinaire du 6 mai 2025, du dossier d'interventions ultérieures sur ouvrage, du diagnostic technique global daté du 21 avril 2023, des courriers de déclarations de sinistre de 2017 à 2024 et des réponses apportées et de photographies, rendant vraisemblable l'existence des désordres invoqués, d'un motif légitime pour obtenir la désignation d'un expert judiciaire en vue d'établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.

Il dispose en outre d'un intérêt légitime à attraire à la cause :
- la SAS RAP, assurée auprès de la SA AXA FRANCE IARD, titulaire du lot ravalement/bardage,
- la SARL VAL D'OISE PAYSAGE, assurée auprès de la SA AXA FRANCE IARD, titulaire du lot VRD,
- la SAS ROCSOL, assurée auprès de la SMABTP, en qualité de géotechnicien,
- la SAS BTP CONSULTANTS, assurée auprès de la SA EUROMAF, en qualité de contrôleur technique.

Il sera donc fait droit à la demande, aux frais avancés du syndicat des copropriétaires COTE SUD (073) dans les termes du dispositif ci-dessous.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :

ORDONNE la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG 25/01235 et RG 26/00023 sous le numéro RG 25/01235 ;

ORDONNE une expertise et DESIGNE en qualité d'expert :

Monsieur [L] [K]
Expert judiciaire près la cour d'appel de Paris

[Adresse 20]
[Localité 2]
Tél : [XXXXXXXX01]
Email : [Courriel 1]

Lequel pourra prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un sapiteur, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;

Avec mission de :
- se rendre dans un ensemble immobilier situé [Adresse 19] à [Localité 1],
- entendre les parties en leurs dires et explications,
- se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l'accomplissement de sa mission,
- relever et décrire les désordres et malfaçons allégués expressément dans l'assignation et affectant l'immeuble litigieux,
- en détailler l'origine, les causes, l'étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions,
- indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,
- décrire les travaux de reprise et procéder à l'aide des devis fournis par les parties, à un chiffrage desdits travaux,
- fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis,
- rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties,
- fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu'ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance,
- évaluer les troubles de jouissance subis,
- faire les comptes entre les parties,

DIT qu'en cas d'urgence reconnue par l'expert, la partie la plus diligente pourra nous en référer pour être autorisée à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l'expert, lequel dans ce cas déposera un pré-rapport précisant la nature et l'importance des travaux ;

FAIT injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;

DIT que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 code de procédure civile et qu'il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d'un fichier PDF enregistré sur un CD-ROM au greffe du service du contrôle des expertises du tribunal judiciaire d'Evry sis [Adresse 21] à Evry-Courcouronnes, dans le délai de six mois à compter de l'avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d'un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;

DIT que l'expert devra, dès réception de l'avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l'expiration d'un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d'éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu'à l'issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties et au juge chargé du contrôle :
-en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations,
-en les informant de l'évolution de l'estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s'en déduisent,
-en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées,
-en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse.

INVITE les parties, dans le but de limiter les frais d'expertise, à utiliser la voie dématérialisée via l'outil OPALEXE, pour leurs échanges contradictoires avec l'expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure ;

DIT que, sauf accord contraire des parties, l'expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l'ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;

DIT que l'expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et rappelons qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;

DESIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents ;

DIT que l'expert devra rendre compte à ce magistrat de l'avancement de ses travaux d'expertise et des diligences accomplies et qu'il devra l'informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l'exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;

FIXE à la somme de 3.000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l'expert qui devra être consignée par le syndicat des copropriétaires COTE SUD (073), sis [Adresse 22], représenté par son syndic en exercice la SAS AGENCE LORI entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 21] à Évry-Courcouronnes, dans le délai de six semaines à compter de la délivrance de la présente ordonnance par le greffe aux parties, sans autre avis ;

DIT que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet ;

DIT qu'en déposant son rapport, l'expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;

LAISSE les dépens à la charge du syndicat des copropriétaires COTE SUD (073), sis [Adresse 22], représenté par son syndic en exercice la SAS AGENCE LORI.

Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 17 mars 2026, et nous avons signé avec le greffier.

Le Greffier, Le Juge des Référés,

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