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T. com. 6901, 11 mars 2026, n° 2026R00332


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Date
11/03/2026
Numéro
2026R00332
Lieu / cour
6901
Id
69ba3b7fcdc6046d470d24d0

Texte de la décision

2,160 caractères

2026R00332 - 2607000028/1

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON 11/03/2026ORDONNANCE DU ONZE MARS DEUX MILLE VINGT-SIX

La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par assignation en date du 13 février 2026

La cause a été entendue à l'audience des référés du 11 mars 2026 à laquelle siégeait : - Monsieur Thierry MARMILLON, Président,

assisté de :
* Madame France BOMMELAER, greffier, après quoi le Président en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision :

ENTRE

Rôle n°

2026R332
* la caisse de CONGES INTEMPERIE BTP CIBTP CAISSE RHÔNE-ALPES AUVERGNE

[Adresse 1] DEMANDEUR - représenté(e) par SCP J.C. [C] & C. ZOTTA -Toque n° 797 [Adresse 2]
* la société GONE SAS

M. [N] [P] [Adresse 3] [Localité 1] [Adresse 4] DÉFENDEUR - non comparant

Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 32,21 € HT, 6,44 € TVA, 38,65 € TTC

Copie exécutoire délivrée à SCP J.C. [C] & C. ZOTTA

Attendu que le contenu et les motifs de la demande sont exprimés dans l'acte introductif d'instance joint à la présente ordonnance.

Attendu qu'en cours d'instance, les parties ont transigé et sollicitent l'homologation du protocole d'accord établi entre elles.

Attendu en conséquence qu'il y a lieu d'homologuer ledit protocole qui demeurera annexé à la minute de la présente décision et le déclare exécutoire.

Attendu qu'à la barre, le demandeur maintient cependant sa demande formulée au titre des dépens et frais de recouvrement.

Attendu que les dépens sont à la charge du défendeur.

III - PAR CES MOTIFS

STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR DECISION PAR DEFAUT ET EN DERNIER RESSORT :

HOMOLOGUONS et DECLARONS exécutoire le protocole d'accord intervenu entre les parties.

DISONS que ledit protocole demeurera annexé à la minute de la présente décision.

CONDAMNONS la société GONE au dépens prévus à l'article 695 du code de procédure civile et les LIQUIDONS conformément à l'article 701 du code de procédure civile

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Thierry MARMILLON

Le Greffier France BOMMELAER

Signe electroniquement par Thierry MARMILLON

Signe electroniquement par France BOMMELAER, greffier.

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