T. com. 6901, 11 mars 2026, n° 2026R00332
Vérifier : T. com. 6901, 11 mars 2026, n° 2026R00332 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
2026R00332 - 2607000028/1
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON 11/03/2026ORDONNANCE DU ONZE MARS DEUX MILLE VINGT-SIX
La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par assignation en date du 13 février 2026
La cause a été entendue à l'audience des référés du 11 mars 2026 à laquelle siégeait : - Monsieur Thierry MARMILLON, Président,
assisté de :
* Madame France BOMMELAER, greffier, après quoi le Président en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision :
ENTRE
Rôle n°
2026R332
* la caisse de CONGES INTEMPERIE BTP CIBTP CAISSE RHÔNE-ALPES AUVERGNE
[Adresse 1] DEMANDEUR - représenté(e) par SCP J.C. [C] & C. ZOTTA -Toque n° 797 [Adresse 2]
* la société GONE SAS
M. [N] [P] [Adresse 3] [Localité 1] [Adresse 4] DÉFENDEUR - non comparant
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 32,21 € HT, 6,44 € TVA, 38,65 € TTC
Copie exécutoire délivrée à SCP J.C. [C] & C. ZOTTA
Attendu que le contenu et les motifs de la demande sont exprimés dans l'acte introductif d'instance joint à la présente ordonnance.
Attendu qu'en cours d'instance, les parties ont transigé et sollicitent l'homologation du protocole d'accord établi entre elles.
Attendu en conséquence qu'il y a lieu d'homologuer ledit protocole qui demeurera annexé à la minute de la présente décision et le déclare exécutoire.
Attendu qu'à la barre, le demandeur maintient cependant sa demande formulée au titre des dépens et frais de recouvrement.
Attendu que les dépens sont à la charge du défendeur.
III - PAR CES MOTIFS
STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR DECISION PAR DEFAUT ET EN DERNIER RESSORT :
HOMOLOGUONS et DECLARONS exécutoire le protocole d'accord intervenu entre les parties.
DISONS que ledit protocole demeurera annexé à la minute de la présente décision.
CONDAMNONS la société GONE au dépens prévus à l'article 695 du code de procédure civile et les LIQUIDONS conformément à l'article 701 du code de procédure civile
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Thierry MARMILLON
Le Greffier France BOMMELAER
Signe electroniquement par Thierry MARMILLON
Signe electroniquement par France BOMMELAER, greffier.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.