TJ 77284, 17 mars 2026, RG 25/01346
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Texte de la décision
- N° RG 25/01346 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD2UO
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Date de l'ordonnance de
clôture : 23 Juin 2025
Minute n°26/247
N° RG 25/01346 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD2UO
le
CCC : dossier
FE :
Me RIVRY
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU DIX SEPT MARS DEUX MIL VINGT SIX
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
S.A. LA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Luc RIVRY de la SCP RIVRY-LESEUR-HUBERT, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant
DEFENDEURS
Madame [V] [W]
[Adresse 2]
[Localité 2]
N’ayant pas constitué avocat
Monsieur [D] [M]
[Adresse 2]
[Localité 2]
N’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré : M. LE MENTEC, Juge statuant comme Juge Unique
DEBATS
A l'audience publique du 20 Janvier 2026,
GREFFIER
Lors des débats et du délibéré : Madame KILICASLAN, Greffier
JUGEMENT
réputé contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, M. LE MENTEC, Président, ayant signé la minute avec Madame KILICASLAN, Greffier ;
****
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 2 décembre 2019, M. [D] [M] et Mme [V] [W] épouse [M] (ci-après les époux [M]) ont solidairement contracté auprès de la Caisse d’épargne Île-de-France (ci-après la CEIDF) un prêt immobilier n° 5835955 d’un montant de 520 000 euros destiné à l’acquisition d’un logement situé [Adresse 2] à [Localité 2] (77), remboursable en 300 mensualités, au taux annuel de 1,50 %.
Ce prêt était garanti par le cautionnement de la Compagnie européenne de garantie et caution (ci-après la CEGC) contracté le 9 novembre 2019.
Par ailleurs, le 28 février 2020, les époux [M] ont contracté auprès de la CEIDF un prêt immobilier n° 5881745 d’un montant de 312 150,21 euros destiné au rachat du crédit ayant permis l’acquisition d’un logement situé [Adresse 3] à [Localité 3] (77), remboursable en 300 mensualités, au taux annuel de 1,40 %.
Ce prêt était également garanti par le cautionnement de la CEGC contracté le 25 novembre 2019.
En raison d’impayés récurrents de la part des débiteurs, la CEGC expose avoir payé à la CEIDF les sommes de 474 351,77 euros et 281 253,70 euros correspondant au capital exigible par anticipation après déchéances du terme des contrats de crédit.
Le conseil de la CEGC a mis en demeure, par lettres recommandées avec demandes d’avis de réception en date du 3 janvier 2025, les époux [M] de payer les sommes susvisées.
Par actes séparés de commissaire de justice du 28 février 2025, la CEGC a fait assigner les époux [M] devant le tribunal judiciaire de Meaux aux fins de paiement.
Aux termes de son assignation valant conclusions, la CEGC demande au tribunal, au visa des articles L. 312-1 et suivants du code de la consommation, 2305 ancien du code civil, 56, 514, 699 et 700 du code de procédure civile, L. 512-2 du code des procédures civiles d’exécution, de :
« Recevoir la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS en ses demandes, l’y déclarer bien fondée et y faisant droit :
Condamner solidairement Monsieur [M] [D] et Madame [W] [V] épouse [M] à payer à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, créancière subrogée dans tous les droits et actions de la CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE :
∙ La somme en principal de 474.351,77 € au titre du prêt immobilier « PRIMO + (SANS DIFFERE) » référencé 5835955 et ce avec intérêts au taux legal à compter du 3 janvier 2025, date de la mise en demeure.
Condamner solidairement Monsieur [M] [D] et Madame [W] [V] épouse [M] à payer à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, créancière subrogée dans tous les droits et actions de la CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE :
∙ La somme en principal de 281.253,70 € au titre du prêt imnlobilier « PRIMO + LOCATIF (SANS DIFFERE) » référencé 5881745 et ce avec intérêts au taux légal à compter du 3 janvier 2025, date de la mise en demeure.
Rejeter toutes demandes de délais de paiement qui pourraient être formulées par Monsieur [M] [D] et Madame [W] [V] épouse [M] eu égard aux circonstances de l’espèce.
Condamner solidairement Monsieur [M] [D] et Madame [W] [V] épouse [M] à payer à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS une somme de 2.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner solidairement Monsieur [M] [D] et Madame [W] [V] épouse [M] en tous les dépens lesquels seront recouvrés par la SCP RIVRY LESEUR HUBERT, Société d’Avocats, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Rappeler que les frais d’inscription d’hypothèque provisoire sont à la charge de Monsieur [M] [D] et Madame [W] [V] épouse [M] en application de l’article L.512-2 du Code des procédures civiles d’exécution.
Rappeler en tant que de besoin l’exécution provisoire de la décision à intervenir. »
La CEGC expose, à l’appui de ses prétentions, se fondant sur les articles L. 312-1 du code de la consommation, 1103, 2305 ancien et aujourd’hui 2308 du code civil, qu’au regard des quittances de règlement des 20 décembre 2024 et 2 janvier 2025, elle se trouve subrogée dans tous les droits, actions et privilèges que la CEIDF détenait en vertu des contrats de prêt. Elle ajoute que des diligences ont été accomplies pour parvenir à la résolution amiable du litige, ce conformément au décret n° 2015-282 du 11 mars 2015.
La CEGC rappelle les différences notables existant entre les deux recours prévus par les anciens articles 2305 et 2306 du code civil, devenus 2308 et 2309 du même code, le premier étant l’effet de la subrogation dans les droits du créancier, le second l’exercice du droit propre de la caution et le fait que la caution est libre d’opter pour l’un ou l’autre des recours ou agir contre le débiteur sur les deux fondements, la CEGC souhaitant en l’espèce exercer son seul recours personnel, tel que le prévoit l’ancien article 2305. Elle précise qu’elle dispose d’un recours personnel à l’encontre des époux [M], la réalité du paiement intervenu étant établie par les quittances de règlement des 20 décembre 2024 et 2 janvier 2025.
La CEGC rappelle le détail des dispositions contractuelles prévues en cas de défaillance des débiteurs, que ces derniers ont acceptées sans réserve, sans qu’il soit possible d’opposer à la CEGC les exceptions purement personnelles que le débiteur pourrait faire valoir à l’encontre du créancier principal.
La CEGC souligne que l’ancien article 2305 du code civil dispose que le recours personnel de la caution qui a payé a lieu également pour les intérêts, la CEGC étant fondée, selon elle, à exiger une indemnisation comprenant, outre la somme acquittée, les intérêts de cette somme au taux légal courant de plein droit du jour de la mise en demeure ainsi que des frais exposés par elle.
Enfin, la CEGC s’oppose à toute demande de délais de paiement qui pourrait être formulée par les défendeurs compte tenu de l’ancienneté des échéances impayées, les époux [M] bénéficiant de fait des délais inhérents à la présente procédure.
Assignés à l’étude, les époux [M] n’ont pas constitué avocat, de sorte que le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux dernières écritures de la partie demanderesse pour un plus ample exposé des faits et de ses moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 23 juin 2025 fixant l’audience de plaidoiries au 13 janvier 2026, date reportée au 20 janvier 2026.
À l’audience du 20 janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 17 mars 2026.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de condamnation des époux [M]
Il résulte de la combinaison des articles 1103 et 1104 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Aux termes de l’article 2308 alinéa 1er du même code, en vigueur à la date de la conclusion du contrat de cautionnement, « la caution qui a payé tout ou partie de la dette a un recours personnel contre le débiteur tant pour les sommes qu’elle a payées que pour les intérêts et les frais. »
En l’espèce, il résulte de l’engagement de caution signé les 9 et 25 novembre 2019 que la CEGC s’est portée caution pour le remboursement des deux prêts contractés auprès de la CEIDF par les époux [M] le 2 décembre 2019 et le 28 février 2020.
Il résulte en outre des quittances de règlement délivrées le 20 décembre 2024 par la CEIDF que la CEGC s’est acquittée auprès de l’établissement bancaire créancier principal des sommes de 474 351,77 euros et 281 253,70 euros.
Dès lors, la CEGC est bien fondée à solliciter la condamnation des époux [M] à lui payer les sommes de 474 351,77 euros et 281 253,70 euros.
Sur les intérêts au taux légal
En vertu de l’article 2308, alinéa 2, du code civil, en vigueur à la date de la conclusion du contrat de cautionnement, « les intérêts courent de plein droit du jour du paiement. »
En l’espèce, la mise en demeure n’est pas exigée pour que les débiteurs garantis par une caution soient condamnés à lui payer les intérêts accordés de plein droit par l’article 2308 du code civil. La CEGC est donc bien fondée à réclamer la condamnation des époux [M] à payer des intérêts au taux légal sur les sommes de 474 351,77 euros et 281 253,70 euros constituant le principal des créances qu’elle détient à leur encontre.
Il résulte des quittances de règlement établies par la CEIDF que le paiement a été réalisé par la CEGC le 20 décembre 2024.
Dès lors, les intérêts, qui courent de plein droit du jour du paiement, courront à compter de cette date.
Sur les frais d’inscription d’hypothèque provisoire
Selon l’article L. 512-2 du code des procédures civiles d’exécution, « les frais occasionnés par une mesure conservatoire sont à la charge du débiteur, sauf décision contraire du juge ».
En vertu de l’article 2385 du code civil, « l’hypothèque est l’affectation d’un immeuble en garantie d’une obligation sans dépossession de celui qui la constitue ».
En l’espèce, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Meaux a, par ordonnance en date 7 février 2025, autorisé la CEGC à prendre une inscription d’hypothèque judiciaire provisoire sur les biens immobiliers financés par les contrats de prêt conclus entre les époux [M] et la CEIDF.
Il est constant que l’hypothèque constitue une mesure conservatoire.
Par ailleurs, aucun élément ne justifie d’en dispenser les époux [M].
Dès lors, il conviendra de rappeler aux époux [M] que sont à leur charge les frais d’inscription de l’hypothèque provisoire autorisée le 7 février 2025 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Meaux sur les biens et droits immobiliers situés [Adresse 2] à [Localité 2] (77) cadastrés section [Cadastre 1] B [Cadastre 2], [Cadastre 1] B [Cadastre 3], [Cadastre 1] B [Cadastre 4], ainsi que sur les biens et droits immobiliers constitués des lots 57, 120 et 121 dépendant d’un ensemble immobilier situé « [Adresse 4] » [Adresse 5] et [Adresse 6] à [Localité 3] (77) cadastré section A n° [Cadastre 5], A n° [Cadastre 6], et A n° [Cadastre 6] à [Cadastre 7], leur appartenant.
Sur les demandes accessoires
* Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Succombants, les époux [M] seront condamnés aux dépens de l’instance, avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP RIVRY LESEUR HUBERT, société d’avocats, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
* Sur les frais irrépétibles :
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
L’équité commande également de condamner les époux [M] à payer 1 000 euros à la CEGC sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
* Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du code de procédure civile, issu de l’article 3 du décret du 19 novembre 2019 applicable aux instances introduites au 1er janvier 2020, dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, rien ne commande d’écarter l’exécution provisoire de droit qui sera ainsi rappelée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE M. [D] [M] et Mme [V] [W] épouse [M] à payer à la Compagnie européenne de garantie et caution la somme de 474 351,77 euros (QUATRE CENT SOIXANTE-QUATORZE MILLE TROIS CENT CINQUANTE ET UN EUROS ET SOIXANTE-DIX-SEPT CENTS), avec intérêt au taux légal à compter du 20 décembre 2024 ;
CONDAMNE M. [D] [M] et Mme [V] [W] épouse [M] à payer à la Compagnie européenne de garantie et caution la somme de 281 253,70 euros (DEUX CENT QUATRE-VINGT-UN MILLE DEUX CENT CINQUANTE-TROIS EUROS ET SOIXANTE-DIX CENTS), avec intérêt au taux légal à compter du 20 décembre 2024 ;
RAPPELLE à M. [D] [M] et Mme [V] [W] épouse [M] que sont à leur charge les frais d’inscription de l’hypothèque provisoire autorisée le 7 février 2025 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Meaux sur les biens et droits immobiliers situés [Adresse 2] à [Localité 2] (77) cadastrés section [Cadastre 1] B [Cadastre 2], [Cadastre 1] B [Cadastre 3], [Cadastre 1] B [Cadastre 4], ainsi que sur les biens et droits immobiliers constitués des lots 57, 120 et 121 dépendant d’un ensemble immobilier situé « [Adresse 4] » [Adresse 5] et [Adresse 6] à [Localité 3] (77) cadastré section A n° [Cadastre 5], A n° [Cadastre 6], et A n° [Cadastre 6] à [Cadastre 7], leur appartenant ;
CONDAMNE M. [D] [M] et Mme [V] [W] épouse [M] aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP RIVRY LESEUR HUBERT, société d’avocats, en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [D] [M] et Mme [V] [W] épouse [M] à payer à la Compagnie européenne de garantie et caution la somme de 1 000 euros (MILLE EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit.
LA GREFFIÈRE,
LE PRÉSIDENT,
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