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TJ 06088, 17 mars 2026, RG 25/02039


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Date
17/03/2026
Numéro
25/02039
Lieu / cour
tj06088
Chambre
Chambre des référés
Type
other
Id
69ba417ccdc6046d470dca78

Texte de la décision

4,793 caractères

COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

JUGEMENT - PROCÉDURE ACCÉLERÉE AU FOND

N° RG 25/02039 - N° Portalis DBWR-W-B7J-Q35Z
Du 17 Mars 2026

Affaire : Syndic. de copro. [Adresse 1]
c/ S.C.I. SCI MS3C

Copie exécutoire délivrée à

Me Stéphane GIANQUINTO

Président : Madame Virginie RELLIER, Vice-Présidente, assistée lors des débats par Monsieur Thibaut LLEU, Greffier et lors du prononcé par Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, qui a signé la minute avec le président

Vu l'assignation délivrée par exploit en date du 04 Décembre 2025, déposée par commissaire de justice,

A la requête de :

Syndic. de copro. [Adresse 2]
Pris en la personne de son syndic en exercie [I] & [V]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Stéphane GIANQUINTO, avocat au barreau de NICE

DEMANDERESSE

Contre :

S.C.I. SCI MS3C
[Adresse 4]
[Localité 2]
Non comparant, Non représenté

DEFENDERESSE

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l'audience publique du 06 Janvier 2026, au cours de laquelle l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 03 mars 2026, délibéré prorogé au 17 Mars 2026.

EXPOSÉ DU LITIGE

La SCI MS3C est propriétaire de divers lots dans la copropriété sise [Adresse 5] à Nice.

Par exploit de commissaire de justice du 4 décembre 2025, le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] a assigné la SCI MS3C selon la procédure accélérée au fond aux fins de paiement de l'arriéré de charges de copropriété.

L'affaire a été retenue à l'audience du 6 janvier 2026.

Aux termes de son exploit introductif d'instance et de ses dernières prétentions orales soutenues à l'audience, le syndicat des copropriétaires sollicite :
- son désistement au principal,
- la condamnation de la SCI MS3C à lui payer la somme de 2000€ au titre du préjudice financier subi,
- la condamnation de la SCI MS3C aux dépens ainsi qu'à lui verser la somme de 2000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

La SCI MS3C n'a pas comparu et n'a pas été représentée.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 3 mars 2026.
MOTIFS

Sur le désistement d’instance

Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.

L’article 395 du même code dispose que « Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.

Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. »

En l’espèce, le demandeur s’est désisté de ses demandes principales oralement à l’audience en date du 6 janvier 2026.

Il convient de constater son désistement.

Sur la demande de dommages-intérêts

En application de l'article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte.

Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant.de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.

En l'espèce, le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] ne démontre pas que le défaut de paiement ait été causé par la mauvaise foi de la SCI MS3C, celui-ci s’étant également désisté en cours d’instance. Ainsi, il sera débouté de sa demande au titre du préjudice financier subi.

Sur les demandes accessoires

En application de l'article 696 du code de procédure civile, la SCI MS3C sera condamnée aux entiers dépens de l'instance.

En outre, en application de l'article 700 du code de procédure civile, la SCI MS3C sera condamnée à verser au syndicat des copropriétaires [Adresse 1], pris en la personne de son syndic, la somme de 500 euros au titre de ses frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

Nous, Juge des référés du Tribunal judiciaire de Nice, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,

Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir comme elles aviseront, mais dès à présent,

CONSTATE le désistement d’instance le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] ;

DEBOUTE le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] de sa demande de dommages et intérêts ;

CONDAMNE la SCI MS3C à verser au syndicat des copropriétaires [Adresse 1] la somme de 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la SCI MS3C aux dépens de l'instance.

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS

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