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TJ 06088, 17 mars 2026, RG 23/02255


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Date
17/03/2026
Numéro
23/02255
Lieu / cour
tj06088
Chambre
1ère Chambre cab F
Type
other
Id
69ba4340cdc6046d470dfb6e

Texte de la décision

2,369 caractères

COUR D’APPEL D’[Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

SECRETARIAT GREFFE
MINUTE
(Décision Civile)

Grosses délivrées à
- Me FOUQUES
- Me BRACCO

JUGEMENT : [F] [C] C/ [M] [Y] [G] [N] épouse [C]
N° MINUTE :
DU 17 Mars 2026
1ère Chambre cab F
N° RG 23/02255 - N° Portalis DBWR-W-B7H-O6ZN

DEMANDEUR :

Monsieur [F] [C]
né le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Florian FOUQUES, avocat au barreau de GRASSE

DEFENDERESSE :

Madame [M] [Y] [G] [N] épouse [C]
née le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 4]
domiciliée : chez M. [H] [U]
chez Monsieur [H] [U] [Adresse 2]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Manon BRACCO, avocat au barreau de NICE

COMPOSITION DU TRIBUNAL

LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ

Président : Madame VISCONTINI
Greffier : Madame SOLLIET présent(e) uniquement aux débats.

DEBATS

A l’audience non publique du 12 Janvier 2026 le prononcé du jugement étant fixé au 17 Mars 2026
PRONONCE

Par mise à disposition au greffe le 17 Mars 2026présidée par Madame VISCONTINI assistée de Madame SOLLIET, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire en premier ressort et au fond.

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

La vice-présidente en charges des affaires familiales statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort après débats en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe,

Vu l’ordonnance d’orientation et mesures provisoires du 30 septembre 2024 ;

Déclare irrecevables la pièce n°10 versée par Monsieur [F] [R] et les pièces n°21 et 31 versées par Madame [M] [N] ;

Déboute les parties de leurs demandes en divorce pour faute ;

Déclare irrecevables leurs demandes subsidiaires de prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal ;

Condamne Monsieur [F] [C] aux entiers dépens de l’instance ;

Déboute les parties de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Rejette toute demande plus ample ou contraire ;

Dit que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par Monsieur [F] [C] à Madame [M] [N];

Le présent jugement a été mis à disposition des parties le 17 mars 2026 et signé par le juge aux affaires familiales et le Greffier.

Le greffier Le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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