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TJ 06088, 17 mars 2026, RG 25/02067


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Date
17/03/2026
Numéro
25/02067
Lieu / cour
tj06088
Chambre
Chambre des référés
Type
other
Id
69ba435acdc6046d470dfd64

Texte de la décision

4,265 caractères

COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
ORDONNANCE EN INTERPRETATION

N° RG 25/02067 - N° Portalis DBWR-W-B7J-Q436
du 17 Mars 2026

affaire : Syndic. de copro. [Adresse 1]
c/ S.A.R.L. LOCATION [Localité 2]

Copie exécutoire délivrée à

Me Jean-luc MARCHIO

Copie certifiée conforme
délivrée à

Me Luisella RAMOINO

le

l’an deux mil vingt six et le dix sept Mars à 14 H 00

Nous, Virginie RELLIER, Vice-Présidente, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :

Vu la requête en interpretation en date du 10 Décembre 2025 déposé par Me Luisella RAMOINO.

A la requête de :

Syndic. de copro. [Adresse 1]
Représenté par son syndic en exercice la SAS ASSALIT SYNDIC
[Adresse 2]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Jean-luc MARCHIO, avocat au barreau de NICE

DEMANDERESSE

Contre :

S.A.R.L. LOCATION [Localité 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Luisella RAMOINO, avocat au barreau de NICE

DÉFENDERESSE

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 09 Janvier 2026 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 17 Mars 2026.

Vu l'ordonnance en date du 20 novembre 2025,

Vu la requête en interprétation parvenue au greffe des référés le 10 décembre 2025,

Vu la décision du juge des référés de procéder à l'enrôlement de cette affaire à l'audience du 8 janvier 2026, renvoyée à l'audience du 9 janvier 2026,

En application de l'article 461 du code de procédure civile, il appartient à tout juge d'interpréter sa décision si elle n'est pas frappée d'appel.

La demande en interprétation est formée par simple requête de l'une des parties ou par requête commune. Le juge se prononce les parties entendues ou appelées.

A l'audience du 9 janvier 2026, la SARL LOCATION [Localité 2] a été entendue ; le syndicat des copropriétaires “[Adresse 4]” a déposé des conclusions, visées par le greffe à l'audience du 8 janvier 2026, aux termes desquelles il s'en remet à justice quant à la recevabilité de la requête et sollicite la condamnation de la SARL LOCATION [Localité 2] à la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux dépens.

Attendu que l'ordonnance du 20 novembre 2025 dispose :

- “ORDONNONS à la SARL LOCATION [Localité 2] de procéder au retrait de l'installation électrique à l'intérieur de son lot ;”

Qu'il y ait lieu d'admettre que le dispositif doit être plus précis s'agissant de l'installation électrique en cause, dont la SARL LOCATION [Localité 2] feint toutefois de méconnaître le système électrique dont il s'agit, alors même que l'installation “de fortune” qu'elle entend voir préciser au dispositif est bien la cause de la procédure ayant donné lieu à l'ordonnance de référé du 20 novembre 2025.

Que l'installation électrique visée est celle constituée de batteries, onduleurs, câbles et fils de raccordement allant jusqu'aux panneaux photovoltaïques, et les panneaux photovoltaïques eux-mêmes, telle que décrite aux termes du procès-verbal de constat du 10 septembre 2025, et non pas naturellement l'installation électrique d'origine, structurellement intégrée au lot et nécessaire à un usage normal du logement.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 461 du code de procédure civile et soumis aux mêmes règles que la décision rectifiée concernant les voies de recours,

DISONS que l'ordonnance de référé rendue le 20 novembre 2025 (RG n° 25/01874 - Minute n° 25/01660) par le tribunal judiciaire de Nice doit être interprétée en son dispositif ;

DISONS que l'installation électrique visée par le dispositif de l'ordonnance de référé du 20 novembre 2025 est celle décrite par le procès-verbal de constat du 10 septembre 2025, constituée de batteries, onduleurs, câbles et fils raccordés à des panneaux photovoltaïques ;

DISONS que la présente décision sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'ordonnance de référé du 20 novembre 2025 (RG n° 25/01874 - Minute n° 25/01660), et qu'elle sera notifiée comme l'ordonnance rectifiée,

LAISSONS les dépens de l'instance en interprétation à la charge du Trésor Public.

LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS

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