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Cass., 18 mars 2026, n° 25-85.217


Vérifier : Cass., 18 mars 2026, n° 25-85.217 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/03/2026
Numéro
25-85.217
Publication
n
Chambre
cr
Type
other
Id
69ba4c69cdc6046d470eba67

Texte de la décision

1,644 caractères

N° U 25-85.217 F

N° 50359

LR 18 MARS 2026

NON-ADMISSION

M. BONNAL président,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 18 MARS 2026

M. [U] [Q] a formé un pourvoi contre l'ordonnance du président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Pau, en date du 3 juin 2025, qui a prononcé sur une réduction supplémentaire de peine.

Un mémoire personnel a été produit.

Sur le rapport de Mme Leprieur, conseillère, et les conclusions de Mme Viriot-Barrial, avocate générale, après débats en l'audience publique du 11 février 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Leprieur, conseillère rapporteure, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Le Roch, greffière de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :

Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille vingt-six.

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