Cass., 18 mars 2026, n° 25-83.478
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Texte de la décision
N° D 25-83.478 F
N° 50355
LR 18 MARS 2026
NON-ADMISSION
M. BONNAL président,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 18 MARS 2026
La société [1], partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, chambre 5-3, en date du 27 mars 2025, qui l'a déboutée de ses demandes après relaxe de Mme [G] [O] du chef de vol aggravé.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Béghin, conseiller, les observations de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de la société [1], et les conclusions de Mme Viriot-Barrial, avocate générale, après débats en l'audience publique du 11 février 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Béghin, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Le Roch, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :
Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille vingt-six.
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