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Cass., 18 mars 2026, n° 25-83.433


Vérifier : Cass., 18 mars 2026, n° 25-83.433 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/03/2026
Numéro
25-83.433
Publication
n
Chambre
cr
Type
other
Id
69ba4c7dcdc6046d470ebbe2

Texte de la décision

1,998 caractères

N° E 25-83.433 F

N° 50350

LR 18 MARS 2026

NON-ADMISSION

M. BONNAL président,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 18 MARS 2026

M. [W] [N] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Lyon, 4e chambre, en date du 25 mars 2025, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 12 juin 2024, pourvoi n° 23-85.842), pour infractions à la législation sur les stupéfiants en récidive, l'a condamné à neuf ans d'emprisonnement avec une période de sûreté des deux tiers de la peine, 50 000 euros d'amende, l'interdiction définitive du territoire français, cinq ans d'interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation et une confiscation.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de M. Brugère, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [W] [N], et les conclusions de Mme Viriot-Barrial, avocate générale, après débats en l'audience publique du 11 février 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Brugère, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Le Roch, greffière de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :

Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille vingt-six.

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