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TJ 95500, 16 mars 2026, RG 26/00449


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Date
16/03/2026
Numéro
26/00449
Lieu / cour
tj95500
Chambre
JLD
Type
other
Id
69ba4cf8cdc6046d470ec4e6

Texte de la décision

2,801 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE

■

Tribunal judiciaire de pontoise

ORDONNANCE DISANT N Y AVOIR LIEU A STATUER SUR LE MAINTIEN DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE

(PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE)

article L3211-12-1 et R 3211-9 et suivants du code de la santé publique

SOINS PSYCHIATRIQUES
- procédure de Saisine obligatoire

N° RG : 26/449
N° minute : 26/

Le 16 Mars 2026, Sabrina ANELLI, Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de Pontoise, assistée de Gwendoline DEFIEF, greffier, étant en salle d'audience située au Centre Hospitalier de Gonesse .

Vu l’article L3211-12-1 et les articles R 3211-9 et suivants du code de la santé publique ;

Vu l’article 435 du code de procédure civile ;

Vu la requête de Monsieur le Directeur de l’hôpital reçue en date du 18 avril 2025 demandant à la vice-présidente près le Tribunal Judiciaire de Pontoise de procéder au contrôle de la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète sous contrainte de :

Madame [Z] [E]
née le 20 Juillet 1960 à [Localité 1] (MARTINIQUE), demeurant [Adresse 1] - [Localité 2]
Représenté par Me Candice TROMBONE, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 241
Ayant été hospitalisée en soins psychiatriques à [Localité 3]
Non Comparante

Vu la demande de désignation d’un avocat d’office adressée à M LE BATONNIER de l’ordre des avocats, les dossiers ayant été mis à la disposition de l’avocat d’office au greffe du JLD ;

Vu les pièces accompagnant la requête,

Vu les avis d’audience adressés à l’intéressée, au directeur de l’hôpital, au Ministère Public, au tiers, au conseil ;

Vu les réquisitions écrites du ministère public 

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Attendu que le directeur de l’hôpital a fourni un certificat de levée en date 16 mars 2026 attestant de la levée de la mesure de soins psychiatriques dont fait l’objet [Z] [E]

Attendu que [Z] [E] n'est plus hospitalisée dans le cadre de soins contraints ;

Que dans ces conditions, il n’y a pas lieu à statuer sur la requête tendant au maintien de la mesure d’hospitalisation sous contrainte ;

PAR CES MOTIFS :

Vu l’article L3211-12-1 du Code de la santé publique,

Statuant publiquement, au sein de l’hôpital par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

DISONS n’y avoir lieu à statuer sur le maintien de l’hospitalisation complète de [Z] [E];

Laissons les dépens à la charge du Trésor public ;

Disons que conformément à l’article R 3211-11 du code de la santé publique la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Versailles ([Courriel 1]) dans les dix jours à compter de sa notification.

Le greffier, La Vice-présidente,

Notifications faites à :
- la personne hospitalisée via l’établissement

Le conseil
-Directeur d’établissement
Ministère public

Le greffier,

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