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T. com. 6903, 17 avr. 2025, n° 2025F00229


Vérifier : T. com. 6903, 17 avr. 2025, n° 2025F00229 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/04/2025
Numéro
2025F00229
Lieu / cour
6903
Id
69ba52efcdc6046d470f3183

Texte de la décision

2,317 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE VILLEFRANCHE - TARARE17/04/2025JUGEMENT DU DIX-SEPT AVRIL DEUX MILLE VINGT-CINQ

Rôle n° 2025F229 Procédure 2023RJ0111

LIQUIDATION JUDICIAIRE DE : La société B S E [Adresse 1]

Date d'ouverture : 14 septembre 2023

Liquidateur judiciaire : SELARL ALLIANCE MJ représentée par Maître Véronique PEY HARVEY et Maître Cédric CUINET

Le Tribunal a été saisi de la présente instance le 17 mars 2025 par requête du liquidateur

L'affaire a été entendue en Chambre du Conseil du 17 avril 2025 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Pascal BOURLOUX, Président,
* Monsieur Guillaume DUTRAIVE, Juge,
* Monsieur François VILLARET, Juge,

assistés de :
* Madame Lisa LE BOURLAY, commis-greffier,

En présence de :
* Madame Laetitia FRANCART, Procureure de la République

après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre le présent jugement :

Vu la requête de la SELARL ALLIANCE M visant à voir le Tribunal de céans prolonger le délai de vérification des créances, en raison des circonstances particulières du dossier,

Vu les dispositions des articles L 624-1 et suivants du code de commerce,

Vu le jugement de notre juridiction en date du 14/09/2023,

Vu l'avis favorable du Ministère Public et du juge-commissaire,

PAR CES MOTIFS :

LE TRIBUNAL, statuant publiquement, par jugement sur requête,

Après communication des pièces au ministère public,

Vu les dispositions des articles L 624-1 et suivants du code de commerce,

PROLONGE le délai de vérification des créances de la procédure de la société B S E Société à responsabilité limité, [Adresse 1] jusqu'au 02/06/2025.

DIT que la présente décision sera notifiée en lettre simple à la SELARL ALLIANCE MJ et qu'une copie sera transmise à Madame la Procureure de la République,

ORDONNE l'exécution provisoire nonobstant tout recours,

DIT que les frais de justice du greffe au titre de la présente procédure et les dépens du présent jugement et ses suites sont employés en frais privilégiés de la procédure et seront réglés par Monsieur l'Ordonnateur de la Cour d'Appel de LYON au titre des frais de justice en matière commerciale.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Monsieur Pascal BOURLOUX

Le Greffier Madame Lisa LE BOURLAY

Signe electroniquement par Pascal BOURLOUX

Signe electroniquement par Lisa LE BOURLAY, commis-greffier.

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