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T. com. 6903, 3 juill. 2025, n° 2025F00243


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Date
03/07/2025
Numéro
2025F00243
Lieu / cour
6903
Id
69ba5470cdc6046d470f4c8b

Texte de la décision

13,286 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE VILLEFRANCHE - TARARE03/07/2025JUGEMENT DU TROIS JUILLET DEUX MILLE VINGT-CINQ

Rôle n° 2025F243 Procédure

2024RJ0062

PLAN DE REDRESSEMENT DE : La société GP&Co AUTOMOBILES [Adresse 1]

Date d'ouverture : 11 avril 2024

Juge-Commissaire : Monsieur PLATTARD Juge-Commissaire suppléant : Monsieur JOUVE

Administrateur judiciaire : la SELARL AJ [O] & Associés représentée par Maître [R] [E] [O] ou Maître [W] [O] Mandataire Judiciaire : SELARL ALLIANCE MJ représentée par Maître [M] [I] et Maître Cédric CUINET

Le Tribunal a été saisi de la présente instance le 03 avril 2025 par requête du débiteur

L'affaire a été entendue en Chambre du Conseil du 05 juin 2025 à laquelle siégeaient :
* Madame Nicole LAURENT, Président,
* Monsieur Guillaume DUTRAIVE, Juge,
* Monsieur François VILLARET, Juge,
* assistés de :
* Monsieur Julien KHELFA, greffier,

En présence de :
* Madame Laetitia FRANCART, Procureure de la République

Après quoi les Juges susnommés en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision, les parties étant avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

PROCEDURE ET PRESENTATION DU PROJET DE PLAN

Le Tribunal, sur rapport du juge-commissaire, après avoir entendu en Chambre du Conseil le Ministère Public en ses réquisitions, et après avoir vérifié que les parties mentionnées à l'article R626-17 du Code de commerce étaient présentes ou appelées, se réfère aux actes et faits suivants :

Par jugement du 11/04/2024, le Tribunal a prononcé l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société GP&Co AUTOMOBILES et nommé la SELARL AJ [O] & Associés représentée par Maître [R] [E] [O] ou Maître [W] [O] en qualité d'administrateur judiciaire.

La période d'observation a été prorogée et la poursuite d'activité autorisée par jugements des 05/09/2024 et 03/04/2025.

Le Tribunal est appelé à statuer ce jour sur la situation de l'entreprise à l'issue de la période d'observation afin que soit examiné le projet de plan de redressement déposé au Greffe.

Le projet de plan prévoit :

1. Créances dites de l'article L. 622-17 du Code de commerce

Les créances nées postérieurement au jugement d'ouverture seront réglées, normalement, c'est-à-dire à leur échéance.

2. Créances superprivilégiées

Le règlement des créances superprivilégiées, autrement dit des créances garanties par le privilège établi articles L. 3253-2, L. 3253-4 et L. 7313-8 du Code du travail, et les créances avancées au titre du 3° de l'article L. 3253-8 du Code Du travail, sera opéré, avec l'accord de l'AGS, en 18 versements.

3. Créances inférieures à 500 €

Le montant des créances inférieures à 500 € s'élève à 2 128,31 €.

Le règlement des créances inférieures à 500 € s'effectuera, dans la limite de 5% du passif estimé, au comptant (dès l'adoption du plan), conformément aux dispositions des articles L. 626-20 et R. 626-34 du Code de commerce.

4. Créances privilégiées échues et provi
* Proposition unique : Remboursement de 100% du passif sur 10 ans :

Les créances privilégiées échues seront remboursées à 100 % du montant admis à titre définitif sur une durée de 10 ans, en 10 annuités progressives et sans intérêt selon l'échéancier ci-dessous :

2026
5 %

2027
8 %

2028
10 %

2029
10 %

2030
10 %

2031
10 %

2032
11 %

2033
11%

2034
12 %

2035
13 %

TOTAL 100,0%

La première de ces 10 annuités viendra à échéance un an après l'adoption du plan, et les suivantes, chaque année, à la date anniversaire du jugement arrêtant le plan.

1. Créances chirographaires échues
* Proposition unique : Remboursement de 100% du passif sur 10 ans :

2026 5% 2027 8 % 2028 10 % 2029 10 % 2030 10 % 2031 10 % 11 % 2032 11% 2033 2034 12 % 2035 13 % TOTAL 100,0%

Les créances chirographaires échues seront remboursées à hauteur de 100 % du montant admis à titre définitif sur une durée de 10 ans, en 10 annuités progressives et sans intérêt, selon l'échéancier ci-dessous :

La première de ces 10 annuités viendra à échéance un an après l'adoption du plan, et les suivantes, chaque année, à la date anniversaire du jugement arrêtant le plan.

2. Créances chirographaires à échoir
* Proposition unique : Remboursement de 100% du passif sur 10 ans :

Les créances chirographaires à échoir seront remboursées à hauteur de 100 % du montant admis à titre définitif sur une durée de 10 ans, en 10 annuités progressives au taux contractuel, selon l'échéancier ci-dessous :

2026
5 %

2027
8 %

2028
10 %

2029
10 %

2030
10 %

2031
10 %

2032
11 %

2033
11%

2034
12 %

2035
13 %

TOTAL 100,0%

La première de ces 10 annuités viendra à échéance un an après l'adoption du plan, et les suivantes, chaque année, à la date anniversaire du jugement arrêtant le plan.

Consultation des créanciers

Les créanciers, interrogés par la SELARL ALLIANCE MJ représentée par Maître [M] [I], ont répondu favorablement au projet de plan présenté : aucun créancier ne s'est opposé au plan. Il est ici précisé que l'absence de réponse vaut acceptation du plan.

AVIS DES INTERVENANTS

Monsieur [X], en qualité de dirigeant, a été entendu en chambre du conseil.

Le mandataire judiciaire présente rappelle l'historique des difficultés de la société et présente le projet de plan établi. Il émet un avis favorable à l'adoption du plan.

Dans son avis écrit, le juge-commissaire se déclare favorable à l'adoption du plan.

Le Ministère Public émet également un avis favorable au projet de plan de redressement de la société EURL GP&Co AUTOMOBILES.

DISCUSSION

Attendu que le projet de plan présenté répond aux objectifs fixés par les dispositions du livre VI du Code de commerce ; qu'il conduit en effet à maintenir l'activité de l'entreprise et à apurer le passif ;

Attendu que ce projet paraît réalisable au vu des résultats obtenus lors de la période d'observation et des prévisionnels établis ;

Attendu que ce projet peut être qualifié de sérieux au vu de la motivation du dirigeant pour désintéresser ses créanciers et compte tenu de l'accord unanime des créanciers ainsi que des organes de la procédure ;

Attendu que le Tribunal décide d'arrêter le plan de redressement de la société GP&Co AUTOMOBILES, lequel emporte, de plein droit en vertu des articles L 626-13 et L 631-21 du Code de Commerce, levée de toute interdiction d'émettre des chèques conformément à l'article L 131-73 du Code Monétaire et Financier ;

Attendu que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DECISION CONTRADICTOIRE

Après en avoir délibéré,

Vu les dispositions du livre VI du Code de commerce en sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005, et du décret du 28 décembre 2005,

Madame la Procureure de la République entendue en ses réquisitions,

Monsieur le Juge-Commissaire entendu en ses observations,

ARRETE le plan de redressement de la société GP&Co AUTOMOBILES, selon les modalités suivantes :

1. Créances dites de l'article L. 622-17 du Code de commerce

Les créances nées postérieurement au jugement d'ouverture seront réglées, normalement, c'est-à-dire à leur échéance.

2. Créances superprivilégiées

Le règlement des créances superprivilégiées, autrement dit des créances garanties par le privilège établi articles L. 3253-2, L. 3253-4 et L. 7313-8 du Code du travail, et les créances avancées au titre du 3° de l'article L. 3253-8 du Code Du travail, sera opéré, avec l'accord de l'AGS, en 18 versements.

3. Créances inférieures à 500 €

Le montant des créances inférieures à 500 € s'élève à 2 128,31 €.

Le règlement des créances inférieures à 500 € s'effectuera, dans la limite de 5% du passif estimé, au comptant (dès l'adoption du plan), conformément aux dispositions des articles L. 626-20 et R. 626-34 du Code de commerce.

4. Créances privilégiées échues et provi
* Proposition unique : Remboursement de 100% du passif sur 10 ans :

Les créances privilégiées échues seront remboursées à 100 % du montant admis à titre définitif sur une durée de 10 ans, en 10 annuités progressives et sans intérêt selon l'échéancier ci-dessous :

2026
5 %

2027
8 %

2028
10 %

2029
10 %

2030
10 %

2031
10 %

2032
11 %

2033
11%

2034
12 %

2035 13 %
TOTAL
100,0%

La première de ces 10 annuités viendra à échéance un an après l'adoption du plan, et les suivantes, chaque année, à la date anniversaire du jugement arrêtant le plan.

3. Créances chirographaires échues
* Proposition unique : Remboursement de 100% du passif sur 10 ans :

Les créances chirographaires échues seront remboursées à hauteur de 100 % du montant admis à titre définitif sur une durée de 10 ans, en 10 annuités progressives et sans intérêt, selon l'échéancier ci-dessous :

2026
5 %

2027
8 %

2028
10 %

2029
10 %

2030
10 %

2031
10 %

2032
11 %

2033
11%

2034
12 %

2035
13 %

TOTAL
100,0%

La première de ces 10 annuités viendra à échéance un an après l'adoption du plan, et les suivantes, chaque année, à la date anniversaire du jugement arrêtant le plan.

4. Créances chirographaires à échoir
* Proposition unique : Remboursement de 100% du passif sur 10 ans :

Les créances chirographaires à échoir seront remboursées à hauteur de 100 % du montant admis à titre définitif sur une durée de 10 ans, en 10 annuités progressives au taux contractuel, selon l'échéancier ci-dessous :

2026
5 %

2027
8 %

2028
10 %

2029
10 %

2030
10 %

2031
10 %

2032
11 %

2033
11%

2034
12 %

2035
13 %

TOTAL
100,0%

La première de ces 10 annuités viendra à échéance un an après l'adoption du plan, et les suivantes, chaque année, à la date anniversaire du jugement arrêtant le plan.

DESIGNE Monsieur [X] comme la personne tenue d'exécuter le plan,

DESIGNE la SELARL AJ [O] & Associés représentée par Maître [R] [E] [O] ou Maître [W] [O], aux fonctions de Commissaire à l'exécution du plan, jusqu'au paiement de la dernière échéance.

DIT que les dividendes seront payés entre les mains du commissaire à l'exécution du plan, qui procèdera à leur répartition, conformément aux dispositions de l'article L.626-21 du Code de commerce ;

DIT que, pour chaque échéance, le commissaire à l'exécution du plan établira un rapport annuel, conformément aux dispositions de l'article R626-43 du code de commerce.

DIT que si le passif définitivement admis par Monsieur le Juge-commissaire, devait faire varier en moins le passif estimé, ce sont les montants prévus au plan de remboursement qui seront payés, les différences devant se solder par une variation dans le nombre des annuités ;

DIT que si le passif définitivement admis par Monsieur le Juge-commissaire, devait faire varier en plus le passif estimé, le surplus de passif sera réparti par parts égales sur chacune des trois dernières années ;

DIT que tout règlement du passif, à l'exception des créances de crédit-bail et location longue durée (contrats de location) doit être consigné entre les mains du Commissaire à l'exécution du plan, en ce compris le règlement des créances fiscales et sociales, ainsi que les créances d'emprunt.

PRONONCE, en tant que de besoin et conformément aux dispositions de l'article L. 626-13 du Code de commerce, la levée de toute interdiction d'émettre des chèques dont SAS GP&CO AUTOMOBILES (SAS) aurait fait l'objet avant l'ouverture de la procédure ;

DIT que tous les éléments d'actif de SAS GP&CO AUTOMOBILES (SAS) ne pourront être aliénés pendant toute la durée du plan sans l'autorisation du Tribunal, ainsi que les titres au capital de SAS GP&CO AUTOMOBILES (SAS) qui ne pourront, eux aussi, être cédés pendant toute la durée du plan sans l'autorisation du Tribunal conformément aux dispositions de l'article L. 626-14 du Code de commerce ;

ORDONNE à SAS GP&CO AUTOMOBILES (SAS) de produire, à la fin de chaque année, un compte de résultat et un bilan dûment certifié par un expert-comptable ;

CONSTATE que la SAS GP&CO AUTOMOBILES (SAS) a pris l'engagement de compléter à la fin de chaque semestre, à compter de l'adoption du plan de redressement, la fiche de vigilance dont elle a une parfaite connaissance, sachant que ces informations devront être transmises spontanément au Commissaire à l'Exécution du Plan dans un délai maximum de 30 jours après la fin de chaque semestre ;

ORDONNE à la SAS GP&CO AUTOMOBILES (SAS) d'effectuer des virements mensuels sur le compte bancaire du Commissaire à l'Exécution du Plan ouvert à la Caisse des Dépôts et Consignations et dédié aux plans, le 12 ème de l'échéance annuelle du projet de plan de redressement qui sera réparti, conformément aux dispositions de l'article L. 626-21, alinéa 4, du Code de commerce ;

DIT qu'à défaut de règlement de tout ou partie des échéances fixées par le présent jugement, le commissaire à l'exécution du plan saisira le Tribunal.

DIT que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours.

DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.

Prononcé par dépôt au Greffe conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Madame Nicole LAURENT

Le Greffier Monsieur Julien KHELFA

Signe electroniquement par Nicole LAURENT

Signe electroniquement par Julien KHELFA, greffier.

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