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TJ 35288, 11 mars 2026, RG 24/00027


Vérifier : TJ 35288, 11 mars 2026, RG 24/00027 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/03/2026
Numéro
24/00027
Lieu / cour
tj35288
Chambre
CHAMBRE 5 JEX
Type
other
Id
69ba5545cdc6046d470f6023

Texte de la décision

6,115 caractères

SAISIE IMMOBILIERE

JUGEMENT D’ ORIENTATION
DU 11 Mars 2026


N° RG 24/00027 - N° Portalis DBYD-W-B7I-DRQI

DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES DE BRETAGNE

C/

[T] [F]

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT MALO


AUDIENCE TENUE EN MATIERE DE SAISIE IMMOBILIERE PAR :

JUGE DE L’EXECUTION : Madame Marie-Laurence GEFFROY, Vice-Présidente

GREFFIER : Madame Maryline LE DUFF

Débats à l'audience publique du 11 Février 2026 ;

Décision par mise à disposition au greffe le 11 Mars 2026, date indiquée à l'issue des débats ;

ENTRE :

DEMANDEUR :

DIRECTION RÉGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES DE BRETAGNE, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis Pôle de recouvrement spécialisé d’Ille et Vilaine - [Adresse 1]
Représenté par la SELARL DE FREMOND, avocats au barreau de SAINT-MALO

Créancier poursuivant selon commandement aux fins de saisie immobilière en date du 22 Juillet 2024 publié au service de la publicité foncière de le 12 Septembre 2024, volume 3504P01 2024S, N°54 portant sur un immeuble sis :

[Adresse 2]
[Localité 1] cadastré Section F n° [Cadastre 1] [Adresse 3] pour une contenance de 00a 32ca et Section F n°[Cadastre 2], [Adresse 2] pour une contenance de 06a 17ca,
objet d’un procès verbal descriptif de Maître [O] [R], commissaire de justice à [Localité 2] en date du 5 août 2024,

ET :

DÉBITEUR(S) SAISI(S) :

Monsieur [T] [F], né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 3], demeurant [Adresse 4]
Non représenté

ET ENCORE :

Créancier(s) inscrit(s)

S.A. HSBC CONTINENTAL EUROPE anciennement HSBC FRANCE, domiciliée chez la SELARL CABINET SABBAH & ASSOCIES, dont le siège social est sis [Adresse 5]
Non représentée

EN VERTU d’une inscription d’hypothèque judiciaire définitive enregistrée le 1er juin 2017, référence d’enliassement 3504P05 2017V 2181,

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement d’orientation en date du 5 février 2025, le Juge de l’exécution a ordonné la vente forcée de l’immeuble appartenant à M. [T] [F] et dit qu’il sera procédé à l’adjudication à l’audience du 21 mai 2025 à 14h devant le Juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de Saint-Malo.

A l'audience du 21 mai 2025, la Direction Régionale des Finances Publiques de Bretagne et d’Ille et Vilaine, créancier poursuivant, a sollicité le report de la date d'adjudication.

Par décision en date du 4 juin 2025, le Juge de l’exécution a reporté l’audience d’adjudication et renvoyé les parties à une audience intermédiaire fixée à la date du 19 novembre 2025.

L’affaire a été rappelée à cette audience.

Suivant décision du 19 novembre 2025, le Juge de l’exécution a reporté une nouvelle fois l’audience d’adjudication à la demande de créancier poursuivant et renvoyé les parties à une audience intermédiaire fixée à la date du 11 février 2026, dans l’attente de la décision de la Cour d’Appel de Rennes.

La Cour d’Appel a, par arrêt en date du 20 janvier 2026, déclaré Monsieur [T] [F] irrecevable en toutes ses prétentions et contestations soumises, et a confirmé le jugement d'orientation rendu le 05 février 2025 par le Juge de l'Exécution du Tribunal Judiciaire de SAINT-MALO.

L’arrêt a été signifié à Monsieur [F] le 4 février 2026, par procès verbal de recherches infructueuses, conformément à l’article 659 du code de procédure civile.

Cet arrêt a été notifié le 26 janvier 2026 à Maître Thomas NAUDIN, avocat constitué de Monsieur [F] devant la Cour d’Appel de Rennes.

Par conclusions notifiées le 6 février 2026 par RPVA, le créancier poursuivant a sollicité la fixation de la date de la vente par adjudication de l'immeuble au préjudice de Monsieur [T] [F], suivant les clauses, charges et conditions du Cahier des Conditions de la Vente déposé au Greffe le 08 octobre 2024, à une date qui permette la signification de la décision à intervenir et la parution des annonces légales entre deux et un mois avant la date, avec une mise à prix d’un montant de 190.000 €. Il a demandé, en outre, de commettre la SELARL BH, Commissaires de Justice à [Localité 2], pour organiser la visite du bien avec au besoin l'assistance de la Force Publique et de dire et juger que les dépens seront employés en frais d'adjudication.

Ces conclusions ont été signifiées à Monsieur [F] le 9 février 2026, par procès verbal de recherches infructueuses, conformément à l’article 659 du code de procédure civile.

A l’audience du 11 février 2026, le créancier poursuivant a confirmé les termes de ses conclusions.

Le défendeur n’a pas comparu.

MOTIFS

En l’état de la procédure, et compte tenu de la teneur de l’arrêt de la Cour d’Appel prononcé le 6 janvier 2026, rien ne s’oppose à la fixation d’une nouvelle date d’adjudication.

Il y a lieu de commettre la SELARL BRETAGNE HUISSIERS, pour organiser la visite du bien saisi, avec au besoin l’assistance de deux témoins, d’un serrurier et de la force publique.

Les mesures de publicité seront celles habituellement pratiquées.

Les dépens de la présente instance seront employés en frais d’adjudication.

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l’exécution, statuant en matière de saisie immobilière, par décision réputée contradictoire non susceptible d’appel,

FIXE l’audience d’adjudication du bien immobilier situé à [Adresse 2], au 24 juin 2026 à 14 heures, qui sera tenue au TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT-MALO, [Adresse 6] ;

DIT que cette vente se fera aux conditions du cahier des conditions de vente déposé au greffe le 8 octobre 2024 ;

DIT que l’immeuble saisi pourra être visité une fois avec le concours de la SELARL BRETAGNE HUISSIERS, qui fixera les heures de visite et pourra se faire assister, si besoin, de deux témoins, d’un serrurier et de la force publique ;

DIT que les mesures de publicité sont celles de droit commun des articles R 322-31 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution ;

DIT que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe ;

RAPPELLE que les décision du Juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire.

Le Greffier Le Juge de l’exécution

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