T. com. 6903, 11 sept. 2025, n° 2025F00320
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Texte de la décision
11/09/2025 JUGEMENT DU ONZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par requête du Parquet en date du 19 avril 2025
La cause a été entendue à l'audience du 03 juillet 2025 à laquelle siégeaient :
* Madame Nicole LAURENT, Président,
* Monsieur Pascal BOURLOUX, Juge,
* Monsieur Guillaume DUTRAIVE, Juge,
assistés de :
* Monsieur Julien KHELFA, greffier,
En présence de :
* Madame Laetitia FRANCART, Procureur de la République
après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision :
Rôle n°
2025F320 ENTRE - Madame la Procureure de la République
PALAIS DE JUSTICE
[Adresse 1]
[Localité 1]
DEMANDEUR
ЕТ - Monsieur [Z] [A]
[Adresse 2]
[Localité 1]
DÉFENDEUR
* Monsieur [V] [K]
[Adresse 3]
[Localité 1]
DÉFENDEUR
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VILLEFRANCHE - TARARE
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 89,89 € HT, 17,98 € TVA, 123,87 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 11/09/2025 à JURIKALIS (Huissiers)
I. FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
Vu la requête de Madame la Procureure de la République à l'encontre de Messieurs [Z] [A] et [V] [K] demandant au Tribunal de Commerce de VILLEFRANCHE-TARARE siégeant en sa Chambre des Sanctions, de :
* En application des dispositions des articles L 653-1 à L 653-11 du même code, au titre de la faillite personnelle et des autres mesures d'interdiction, de prononcer à leur encontre une mesure de faillite personnelle d'une durée dix ans ou une mesure d'interdiction de gérer d'une durée de dix ans.
Vu l'ordonnance de Monsieur le Président de ce Tribunal fixant, en application de l'article R 631-4 du Code de Commerce, la date à laquelle l'affaire devrait être citée par les soins de Monsieur le Greffier de céans devant ladite Chambre, et invitant Monsieur le Juge commissaire à remettre son rapport au Greffe huit jours au moins avant la date de l'audience,
Vu la citation comportant en annexe la requête de Madame la Procureure de la République délivrée à personne par l'huissier instrumentaire.
Vu le rapport de Monsieur le Juge commissaire en date du 24/05/2025 se déclarant favorable à l'application d'une sanction à l'encontre de [Z] [A] et [V] [K],
Vu que Madame la Procureure de la République, entendue en ses réquisitions, développe les arguments de sa requête, en précisant :
* Sur le non-respect de l'obligation de tenue d'une comptabilité :
Que Messieurs [Z] [A] et [V] [K] n'ont plus tenu de comptabilité de la société depuis le bilan clos le 31/12/2019,
Que M. [Z] [A] a indiqué tenir lui-même la comptabilité de la société mais n'a fourni aucun élément malgré les relances du liquidateur lors d'un entretien en date du 12/07/2022,
Qu'en outre une recherche au BODACC a permis de démontrer qu'aucun dépôt des comptes annuels de la société n'a été effectué auprès du greffe du tribunal de commerce par la suite,
Que de ce chef la faute est patente, en violation avec les dispositions de l'article L.653-5 6° du Code de commerce,
* Sur l'absence de coopération avec les organes de la procédure :
Que le liquidateur indique que Messieurs [Z] [A] et [V] [K] se sont volontairement abstenus de coopérer avec les organes de la procédure, ce qui a fait obstacle au bon déroulement de celle-ci,
Que si M. [Z] [A] s'est présenté au rendez-vous organisé par le liquidateur le 12/07/2022, c'est après l'échec d'une première convocation par LRAR dont l'accusé de réception a pourtant été signé, sa fille, Madame [G] [A] s'étant présentée au premier rendez-vous au cours duquel elle a fourni certaines informations et a justifié l'absence de son père par une urgence à l'étranger,
Qu'en outre M. [Z] [A] n'a pas fourni les documents demandés et nécessaires au bon déroulement de la procédure, notamment les comptes annuels de la société et ce malgré la demande du liquidateur, et n'a jamais pris attache avec le Commissaire de justice, ce dernier ayant eu pour seul contact Madame [G] [A], laquelle lui a affirmé qu'il n'existait aucun actif,
Que par ailleurs M. [V] [K] n'a pas pris attache avec le liquidateur et ne s'est pas présenté aux entretiens, alors que l'un des accusés de réception des courriers recommandés qui lui ont été adressés est revenu avec la mention « signé »,
Que M. [V] [K] n'a fourni aucun des documents nécessaires au bon déroulement de la procédure et n'a jamais pris attache avec le Commissaire de justice,
Que de ce chef, la faute est patente, en violation des dispositions de l'article L. 653-5 5° du Code de Commerce,
Qu'à l'audience, M. [Z] [A] ne s'est présenté, ni personne pour lui,
Que M. [V] [K] a comparu et a indiqué que la tenue de la comptabilité était faite, depuis la création de la société par son épouse, Madame [G] [K], fille de son associé,
Qu'il a découvert la situation suite à l'ouverture de la procédure collective et qu'il a depuis divorcé, n'ayant plus de contact avec son ex-femme et son ex beau-père associé,
Que le dossier a été mis en délibéré au 11/09/2025.
II. DISCUSSION
* Sur le non-respect de l'obligation de tenue d'une comptabilité :
Attendu Messieurs [Z] [A] et [V] [K] n'ont plus tenu de comptabilité de la société depuis le bilan clos le 31/12/2019,
Que M. [Z] [A] a indiqué tenir lui-même la comptabilité de la société mais n'a fourni aucun élément malgré les relances du liquidateur lors d'un entretien en date du 12/07/2022,
Qu'en outre une recherche au BODACC a permis de démontrer qu'aucun dépôt des comptes annuels de la société n'a été effectué auprès du greffe du tribunal de commerce par la suite,
Que de ce chef la faute est patente, en violation avec les dispositions de l'article L.653-5 6° du Code de commerce,
* Sur l'absence de coopération avec les organes de la procédure :
Attendu que le liquidateur judiciaire indique que Messieurs [Z] [A] et [V] [K] se sont volontairement abstenus de coopérer avec les organes de la procédure, ce qui a fait obstacle au bon déroulement de celle-ci,
Que si M. [Z] [A] s'est présenté au rendez-vous organisé par le liquidateur le 12/07/2022, c'est après l'échec d'une première convocation par LRAR dont l'accusé de réception a pourtant été signé, sa fille, Madame [G] [A] s'étant présentée au premier rendez-vous au cours duquel elle a fourni certaines informations et a justifié l'absence de son père par une urgence à l'étranger,
Qu'en outre M. [Z] [A] n'a pas fourni les documents demandés et nécessaires au bon déroulement de la procédure, notamment les comptes annuels de la société et ce malgré la demande du liquidateur, et n'a jamais pris attache avec le Commissaire de justice, ce dernier ayant eu pour seul contact Madame [G] [A], laquelle lui a affirmé qu'il n'existait aucun actif,
Que par ailleurs M. [V] [K] n'a pas pris attache avec le liquidateur et ne s'est pas présenté aux entretiens, alors que l'un des accusés de réception des courriers recommandés qui lui ont été adressés est revenu avec la mention « signé »,
Que M. [V] [K] n'a fourni aucun des documents nécessaires au bon déroulement de la procédure et n'a jamais pris attache avec le Commissaire de justice,
Que toutefois, il apparaît que la tenue de la comptabilité était faite, depuis la création de la société par son épouse, Madame [G] [K], fille de son associé,
Que M. [V] [K] a découvert la situation suite à l'ouverture de la procédure collective et qu'il a depuis divorcé, n'ayant plus de contact avec son ex-femme et son ex beau-père associé,
Que ne pouvant fournir des éléments au liquidateur judiciaire, étant étranger à la gestion de la société, il ne s'est pas présenté au rendez-vous fixé,
Que de ce chef, la faute est patente, en violation des dispositions de l'article L. 653-5 5° du Code de Commerce,
Que toutefois, le Tribunal fera application des dispositions de l'article L. 653-8 du Code de commerce pour M. [V] [K],
Attendu que dans ces conditions et compte tenu de ce qui précède, sur le fondement des articles :
L. 653-5 5° : absence de coopération avec les organes de la procédure
L. 653-5 6° : Non tenue d'une comptabilité.
Attendu que pour toutes ces raisons et en vertu des articles précités, M. [Z] [A] fera l'objet d'une mesure de faillite personnelle pour une durée de 10 ans et que M. [V] [K] fera l'objet d'une mesure d'interdiction de gérer pour une durée de 10 ans,
Attendu que le Tribunal ne trouvera pas à s'opposer à la demande d'exécution provisoire de la présente décision à intervenir telle que prévue par les dispositions de l'article L 653-11 1 er alinéa du Code du Commerce,
Attendu que le Tribunal ordonnera les formalités de publicité prescrites par la loi, en ce compris l'inscription aux Registres Publics dont la personne poursuivie relève,
Attendu qu'en application des articles L 128-1 et R 128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fera l'objet d'une inscription au Fichier national des interdits de gérer dont la tenue est assurée par le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce.
Attendu qu'une copie du présent jugement sera adressée, dans les meilleurs délais, à Madame la Procureure de la République, près le Tribunal judiciaire de VILLEFRANCHE SUR SAONE ainsi qu'au mandataire judiciaire à la liquidation,
Attendu que les dépens incluant la saisine et les diligences consécutives seront employés en frais privilégiés de la procédure.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT ET PAR DECISION REPUTEE CONTRADICTOIRE :
Après en avoir délibéré,
Vu la requête de Madame la Procureure de la République,
Vu les articles L 653-1 à L 653-11 du Code de Commerce,
Vu les dispositions réglementaires applicables à ces matières,
Au titre de son comportement fautif dans le cadre de la procédure,
PRONONCE à l'encontre de M. [Z] [A] demeurant [Adresse 2], une mesure de faillite personnelle.
FIXE la durée de cette mesure à 10 ans.
PRONONCE à l'encontre de M. [V] [K] demeurant [Adresse 3] [Localité 1], une mesure d'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci.
FIXE la durée de cette mesure à 10 ans.
ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement, nonobstant appel et sans caution.
ORDONNE les formalités de publicité prescrites par la loi, en ce compris l'inscription aux Registres Publics dont la personne poursuivie relève.
DIT que cette sanction fera l'objet d'une inscription au Fichier national des interdits de gérer dont la tenue est assurée par le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce.
DIT qu'une copie du présent jugement sera adressée, dans les meilleurs délais, à Madame la Procureure de la République, près le Tribunal Judiciaire de VILLEFRANCHE SUR SAONE ainsi qu'au mandataire judiciaire à la liquidation.
DIT que les dépens incluant la saisine et les diligences consécutives seront employés en frais privilégiés de la procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Madame Nicole LAURENT
Le Greffier Monsieur Julien KHELFA
Signe electroniquement par Nicole LAURENT
Signe electroniquement par Julien KHELFA, greffier.
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