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T. com. 6903, 11 sept. 2025, n° 2025F00515


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Date
11/09/2025
Numéro
2025F00515
Lieu / cour
6903
Id
69ba611fcdc6046d47105c36

Texte de la décision

5,010 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE VILLEFRANCHE - TARARE11/09/2025JUGEMENT DU ONZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ

Rôle n° 2025F515 Procédure 2025RJ135

Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par déclaration de cessation des paiements aux fins d'ouverture de la procédure régie par les dispositions du livre VI du Code de Commerce.

La déclaration a été effectuée le 25 août 2025 par : La société Rock N'Beer [Adresse 1]

Convocation lui a été adressée le 25/08/2025

La cause a été entendue en Chambre du Conseil à l'audience du 11 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Pascal BOURLOUX, Président,
* Monsieur François VILLARET, Juge,
* Monsieur Guillaume DUTRAIVE, Juge,

assistés de :
* Monsieur Julien KHELFA, greffier,

En présence de :
* Madame Séverine DESGRANGES, Procureur de la République

après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre la présente décision :

PRETENTIONS DES PARTIES :

Vu la déclaration de cessation des paiements faite au greffe de ce siège en date du 25/08/2025, La société Rock N'Beer ;

Vu les pièces déposées en application de l'article R 631-1 du Code de Commerce,

En chambre du Conseil, Monsieur [I], dirigeant de La société Rock N'Beer expose que son entreprise se trouve en état de cessation des paiements ne pouvant faire face à son passif exigible au moyen de son actif disponible et sollicite l'ouverture du redressement judiciaire ;

Attendu que Madame la Procureure de la République est favorable à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire.

SUR CE

Après en avoir délibéré, conformément à la Loi, Madame la Procureure requérant l'ouverture de la procédure,

Attendu qu'il résulte des informations recueillies par le Tribunal, de l'aveu même de l'entreprise, que La société Rock N'Beer ne peut faire face à son passif exigible au moyen de son actif disponible ;

Que ses dires sont corroborés par les pièces déposées à l'appui de la déclaration de cessation des paiements ;

Que, conformément à l'article L 631-1 du Code de Commerce, il échet d'ouvrir une procédure de redressement judiciaire destinée à permettre la poursuite de l'activité de l'entreprise, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif ;

Que conformément à l'article L 631-8 du Code de Commerce, le Tribunal fixera provisoirement la date de cessation des paiements au 29/07/2025 ;

Attendu que mandataire judiciaire doit établir un rapport sur la situation de l'entreprise qui sera remis au plus tard lors du réexamen de l'affaire ;

Attendu qu'en application des dispositions de l'article L.622-6 du Code de Commerce, il sera désigné un commissaire-priseur judiciaire pour effectuer l'inventaire et la prisée des biens du débiteur.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal de Commerce de VILLEFRANCHE - TARARE, après en avoir délibéré, conformément à la Loi, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,

Madame la Procureure de la République entendue en ses réquisitions,

Vu l'article L 631-1 du Code de Commerce,

PRONONCE l'ouverture du redressement judiciaire de :

La société Rock N'Beer,

exerçant une activité d'Exploitation d'un fonds de commerce de brasserie, bar, restaurant à [Adresse 1], Inscrit au RCS sous le numéro 881 657 910 RCS [Localité 1] – [Localité 2]

Ayant 2 salariés,

DÉSIGNE Monsieur [D], en qualité de Juge-Commissaire et Monsieur [F] en qualité de Juge-Commissaire suppléant ;

NOMME la SELARL MJ SYNERGIE représentée par Maître [Z] [C] en qualité de mandataire judiciaire, lequel demeure en cette qualité [Adresse 2];

FIXE provisoirement au 09/07/2025 la date de cessation des paiements ;

DESIGNE Maître [E] demeurant [Adresse 3] en qualité de commissaire-priseur afin de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L622-6 du code de commerce ;

DIT que ses honoraires seront taxés par le Président et seront supportés par l'entreprise en redressement judiciaire ;

FIXE la durée de la période d'observation jusqu'au 11/03/2026 ;

Conformément à l'art L631-15 au plus tard au terme d'un délai de deux mois, le tribunal doit vérifier si l'entreprise dispose de capacités de financement suffisantes pour poursuivre la période d'observation ;

En conséquence,

CONVOQUE dès à présent les parties en chambre du conseil le 06/11/2025 à 14:30 ;

FIXE à DOUZE mois à compter de la publication au BODACC du présent jugement, le délai dans lequel le mandataire judiciaire devra établir la liste des créances ;

INVITE les salariés à désigner leur représentant dans les dix jours du prononcé du jugement d'ouverture et dit que le procès-verbal de désignation ou de carence doit être immédiatement déposé au greffe du tribunal ;

ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement ;

ORDONNE les mesures de publicité prescrites par la Loi ;

PASSE les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Monsieur Pascal BOURLOUX

Le Greffier Monsieur Julien KHELFA

Signe electroniquement par Pascal BOURLOUX

Signe electroniquement par Julien KHELFA, greffier.

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