TJ 50147, 16 mars 2026, RG 25/00078
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COUTANCES
Greffe civil
-
Juge des Contentieux de la Protection
AFFAIRE : N° RG 25/00078 - N° Portalis DBY6-W-B7J-D4A2
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION RENDU LE 16 MARS 2026
ENTRE :
DEMANDEURS :
Monsieur [G] [R]
né le 03 mai 1967 à NOTRE DAME DE CENILLY (MANCHE)
demeurant La Faverie - 50620 LE MESNIL-VÉNERON
non comparant représenté par Maître Jérémie BOULAIRE, avocat inscrit au barreau de DOUAI, substitué par Maître Jérémy BONNIEC, lui-m^me substitué par Maître Alice PERIER, avocats inscrits au barreau de COUTANCES-AVRANCHES,
Madame [Q] [U] épouse [R]
née le 30 décembre 1967 à PARIS (PARIS)
demeurant La Faverie - 50620 LE MESNIL-VÉNERON
non comparante représentée par Maître Jérémie BOULAIRE, avocat inscrit au barreau de DOUAI, substitué par Maître Jérémy BONNIEC, lui-m^me substitué par Maître Alice PERIER, avocats inscrits au barreau de COUTANCES-AVRANCHES,
ET
DÉFENDEURS :
S.A. FRANFINANCE
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 719 807 406
dont le siège social est sis Tour Granite - 17 cours Valmy - CS 50318 - 92800 PUTEAUX,
prise en la personne de son représentant légal, non comparant représenté par Maître Virginie HANTRAIS de la SCP BERLEMONT - COCHARD - HANTRAIS SCP D’AVOCATS, substitué par Maîre Bénédicte MAST, avocates inscrites au barreau de COUTANCES-AVRANCHES,
S.E.L.A.R.L. ATHENA, prise en la personne de Maître [F], domicilié 16 rue Friant - 75014 PARIS,
es qualité de mandataire liquidateur de la société SVH ENERGIE,
SASU immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le numéro 833 656 218
dont le siège social est sis 155 rue du Docteur Bauer - 93400 SAINT OUEN SUR SEINE
suivant ordonnance du Tribunal de commerce d’Angers en date du 23 juin 2021,
non comparante, ni représentée
Débats à l’audience publique du 13 octobre 2025 :
Juge des Contentieux de la Protection : Madame Sophie FREMOND
Greffier : Madame Julie LOIZE, lors des débats et de la mise à disposition au greffe
Après débats à l'audience publique du 13 octobre 2025, l'affaire a été mise en délibéré au 19 janvier 2026, délibéré prorogé au 16 mars 2026, date à laquelle le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe selon les dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant bon de commande établi le 18 septembre 2017, M. [G] [R] et Mme [Q] [U] épouse [R] ont acquis auprès de la société SVH ENERGIE la fourniture et la pose d’une installation photovoltaïque pour un prix de 25 501 euros TTC, intégralement financé au moyen d’un crédit affecté n° 10125528801 souscrit auprès de la société FRANFINANCE ce même 18 septembre 2017, et remboursable en 170 mensualités de 243,92 euros, assurance comprise, au taux débiteur fixe de 4,70% l’an.
Par jugement du Tribunal de Commerce d’Angers en date du 23 juin 2021, une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l’encontre de la société SVH ENERGIE.
Par acte de commissaire de justice délivré le 18 juillet 2023 à personne morale, M. [G] [R] et Mme [Q] [U] épouse [R] ont assigné la société SELARL ATHENA, prise en la personne de Maître [S] [F], ès qualité de mandataire liquidateur de la société SVH ENERGIE, devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Coutances.
Par acte de commissaire de justice délivré le 17 juillet 2023 à personne morale, M. [G] [R] et Mme [Q] [U] épouse [R] ont fait assigner la société FRANFINANCE devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Coutances.
Après plusieurs renvois sur demande des parties, l’affaire, initialement appelée à l’audience du 16 octobre 2023, a été radiée du rôle par décision du 25 mars 2024.
A la demande de M. [G] [R] et Mme [Q] [U] épouse [R], l’affaire a été réinscrite au rôle de l’audience du 30 juin 2025.
Après renvoi sur demande des parties, l’affaire a été examinée à l’audience 13 octobre 2025.
A cette audience, M. [G] [R] et Mme [Q] [U] épouse [R], représentés par leur conseil, reprennent leurs dernières conclusions (conclusions n°1 après réinscription) aux fins de voir :
Déclarer recevables leurs actions,à titre principal, prononcer la nullité du contrat de vente conclu le 18 septembre 2017 entre M. [G] [R] et Mme [Q] [U] épouse [R] et la société SVH ENERGIE,prononcer la nullité subséquente du contrat de crédit affecté conclu entre M. [G] [R] et Mme [Q] [U] épouse [R] et la société FRANFINANCE,condamner la société FRANFINANCE à procéder aux remboursements de l’ensemble des sommes versées par eux au titre de l’exécution normale du contrat de prêt litigieux à savoir les sommes de :25 501 euros correspondant à l’intégralité du prix de vente de l’installation,15 965, 40 € correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés en exécution du prêt souscrit, à titre subsidiaire, prononcer la déchéance du droit de la banque FRANFINANCE aux intérêts du crédit affecté,en tout état de cause, condamner la société FRANFINANCE à leur payer :la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral subi ; la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; débouter la société FRANFINANCE de l’intégralité de ses prétentions, fins et conclusions contraires, condamner la société FRANFINANCE aux entiers dépens de l’instance.
A l’appui de leurs demandes, Monsieur et Madame [R] contestent toute prescription de leur action et estiment que le point de départ de la prescription quinquennale n'est pas la date de conclusion du contrat, mais la date à laquelle ils ont eu une connaissance effective, en leur qualité de consommateurs, de leur droit ou des faits leur permettant de l’exercer.
Sur le fond, ils soutiennent, au titre de leur demande de nullité du contrat principal sur le fondement des dispositions du code de la consommation, que le bon de commande signé avec la société SVH ENERGIE est affecté d’une double nullité, d’une part, parce qu’il a été conclu sur la base de pratiques commerciales trompeuses constitutives d’un dol, et d’autre part, car il est entaché d’un vice résultant de la méconnaissance des règles spéciales et d’ordre public établies par le code de la consommation.
Ainsi, ils font valoir la nullité du bon de commande sur le fondement du dol en indiquant d’une part, qu’ils ont pâti de la rétention volontaire et dolosive d’informations essentielles sur les caractéristiques du bien vendu, d’autre part, qu’ils ont été induits en erreur par la SVH ENERGIE sur la rentabilité potentielle du contrat et enfin qu’on leur a faussement présenté l’offre de financement comme sans grandes conséquences dès lors que le contrat initial n’était présenté comme définitif que sous réserve de l’obtention des accords administratifs et financiers.
Ils font également valoir la nullité du contrat de vente initial compte tenu de son caractère irrégulier en ce qu’il ne comprend pas :
- de mentions sur la marque, le modèle, la référence des panneaux, ni leur poids, leur dimension, leur aspect, leur couleur, leur type de cellule,
- de mentions sur la marque, le modèle, les références, la performance de l’onduleur,
- de mentions des mêmes éléments sur l’ensemble des autres matériels vendus dans le pack,
- de mentions sur la destination de l’énergie produite par l’installation,
- les indications complètes du prix car il n'existe aucune ventilation entre le prix de chaque produit et de chaque prestation.
- des informations exactes sur le droit de rétractation et notamment quant à son point de départ.
Ils ajoutent que le bon de commande comporte des conditions générales qui ne sont pas conformes aux dispositions obligatoires en matière de démarchage à domicile et qu’il ne reprend pas les articles issus de l’ordonnance du 10 février 2016 ni les textes applicables.
Ils contestent toute réitération de leur consentement en indiquant qu’il s’agit de nullités d’ordre public qui ne peuvent être couvertes et qu’en tout état de cause, ils n’ont pu vouloir confirmer le contrat de vente dès lors qu’ils n’ont jamais eu connaissance de vices affectant ledit contrat.
Ils estiment que la nullité du contrat de vente entraîne la nullité subséquente du contrat de prêt, nécessitant de procéder à des restitutions réciproques. Ils contestent toutefois toute restitution du montant du prêt à la SA FRANFINANCE au motif que celle-ci a commis des fautes et leur a causé un préjudice lui faisant perdre son droit à restitution. Ainsi, ils font valoir qu’en application du code de la consommation, la SA FRANFINANCE a commis des fautes en faillissant à son obligation de vérification de la validité du bon de commande et à celle de s’assurer de la complète exécution du contrat principal avant déblocage des fonds. Ils considèrent que ces fautes leur ont directement causé des préjudices liés au défaut d’information de la banque et de la liquidation judiciaire de la société SVH ENERGIE.
A titre subsidiaire, ils sollicitent la reconnaissance de la perte du droit aux intérêts de la société FRANFINANCE en l’absence d’informations sur le montant total du crédit avec intérêts et assurance et sur l’objet exact du financement dans l’offre de crédit, de vérification de leur solvabilité et de l’attestation de formation de leur mandataire.
La société FRANFINANCE, représentée par son conseil, reprend les termes de ses dernières conclusions (conclusions récapitulatives) et demande au juge des contentieux de la protection de :
déclarer Madame et Monsieur [R] prescrits en leur action à l’égard de la société SVH ENERGIE ainsi qu’à son encontre,débouter Madame et Monsieur [R] de l’ensemble de leurs demandes,dire et juger que le bon de commande en date du 18 septembre 2017 est conforme aux dispositions du code de la consommation et n’encourt pas la nullité,débouter Madame et Monsieur [R] de leurs demandes d’annulation du bon de commande sur le fondement du dol,dire et juger que le contrat de crédit souscrit le 18 septembre 2017 auprès de la société FRANFINANCE est conforme et n’encourt pas la nullité,en conséquence, condamner Madame et Monsieur [R] à exécuter ledit contrat de crédit,à titre subsidiaire, dire et juger que l’éventuelle nullité du contrat conclu le 18 septembre 2017 est couverte par les actes postérieurs commis par Madame et Monsieur [R],en cas d’annulation du contrat conclu le 18 septembre 2017, dire et juger que la société FRANFINANCE n’a commis aucune faute,en conséquence, dire et juger que Madame et Monsieur [R] sont tenus de restituer à la société FRANFINANCE le capital prêté soit la somme de 25 501 euros outre les intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,débouter Madame et Monsieur [R] de toutes demandes, fins et prétentions contraires,condamner Madame et Monsieur [R], ou subsidiairement tout succombant, à payer à la société FRANFINANCE la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,condamner Madame et Monsieur [R], ou subsidiairement tout succombant, aux entiers dépens avec droit de recouvrement au profit de la SCP BERLEMONT-COCHARD-HANTRAIS.
A titre liminaire, la SA FRANFINANCE invoque que les demandes formées par les époux [R] au titre de la nullité du contrat de vente, sont soumises au délai de prescription quinquennale dont le point de départ est fixé au jour de la signature du contrat, soit le 18 septembre 2017, de sorte que l'action introduite par assignations des 17 et 18 juillet 2023 est prescrite depuis le 19 septembre 2022. Elle précise que même à s’en tenir au jour où ils ont connaissance des vices, ils restent prescrits en leur action dès lors que les travaux ont été réalisés en novembre 2017, ce qui nécessitaient d’agir avant novembre 2022. Elle ajoute qu’en tout état de cause, ils le sont encore plus à la suite de la radiation de l’affaire.
A titre subsidiaire, sur le fond , la SA FRANFINANCE conclue à la validité du bon de commande signé en application des dispositions de l’article 221-5 du code de la consommation, en soutenant que les prétentions de Monsieur et Madame [R] sont inexactes puisque les caractéristiques essentielles des biens commandés sont décrites de manière précise, que le bon de commande précise le prix global de l’installation, les modalités de financement, ainsi que le délai de livraison et que les manquements, tels qu’invoqués par les demandeurs, ne sont pas de nature, au regard de la jurisprudence, à justifier la nullité de celui-ci.
La société soutient par ailleurs que Monsieur et Madame [R] ne justifient d’aucun dol qui aurait été commis par la société venderesse en ce qu’ils invoquent l’usage de pratiques commerciales trompeuses sans le démontrer, et qu’ils échouent à prouver que la rentabilité dont ils se prévalent était bien rentrée dans le champ contractuel.
Elle soutient également que le contrat principal respecte le formalisme prévu par les dispositions du code de la consommation, qu’en conséquence, il n’encourt aucune nullité pas plus que le contrat de crédit affecté.
Elle fait valoir en tout état de cause, que cette nullité ne serait que relative et a été couverte par l’exécution volontaire du contrat par les époux [R].
A titre subsidiaire, en cas d’annulation des contrats, elle indique être légitime à demander la restitution du capital estimant n’avoir commis aucune faute dans l’exécution de son contrat, en concluant un contrat régulier au regard des dispositions du code de la consommation, en ne commettant aucun dol et en procédant au déblocage sur la base d’une attestation de réception des travaux sans réserve. Elle soutient par ailleurs subsidiairement que Monsieur et Madame [R] ne démontrent l’existence d’aucun préjudice qui serait directement en lien avec son action.
La SELARL ATHENA bien que régulièrement assignée et avisée de la réinscription de l’affaire au rôle, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 janvier 2026, prorogé au 16 mars 2026.
MOTIFS
À titre liminaire, aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, l'absence de la société SVH ENERGIE prise en la personne de son mandataire liquidateur, régulièrement citée à l'instance, ne fait pas obstacle à ce qu'une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien-fondé.
Il convient, également, de rappeler que, eu égard à l’article 2 du code civil selon lequel « la loi ne dispose que pour l’avenir ; elle n’a point d’effet rétroactif », les contrats demeurent régis par les dispositions légales sous l’empire desquelles ils ont été passés.
Ainsi, compte tenu de la date des contrats de vente et de crédit (18 septembre 2017), il sera fait application pour l’ensemble de la décision des dispositions du code de la consommation applicables postérieurement à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016.
De même, les dispositions applicables en l’espèce sont celles du code civil dans sa rédaction postérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, qui est entrée en vigueur le 1er octobre 2016.
Par ailleurs, il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes des parties tendant à voir "donner acte", "dire et juger" et "constater" qui ne sont pas des prétentions au sens du code de procédure civile et qui ne donneront donc pas lieu à mention au dispositif de la présente décision.
Sur la prescription invoquée in limine litis par la SA FRANFINANCE
Il résulte de l'article 122 du code de procédure civile que constitue une fin de non-recevoir tout élément qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En vertu de l'article 2224 du Code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Sur la prescription de l’action en nullité des contrats de vente de l’installation photovoltaïque et de crédit pour violation des règles du droit de la consommation
Concernant l'action en nullité pour manquement au code de la consommation, le point de départ de la prescription de cette action est le jour où le consommateur a connu ou aurait dû connaître les manquements du bon de commande aux règles légales.
La SA FRANFINANCE invoque que les demandes formées par les époux [R] au titre de la nullité du contrat de vente, sont soumises au délai de prescription quinquennale dont le point de départ est fixé au jour de la signature du contrat, soit le 18 septembre 2017, de sorte qu’ils devaient agir avant le 19 septembre 2022 ou au maximum avant le 14 novembre 2022, la pose du matériel étant intervenue le 14 novembre 2017.
Au contraire, les époux [R] estiment que le point de départ de la prescription quinquennale n'est pas la date de conclusion du contrat, mais la date à laquelle ils ont eu une connaissance effective, en leur qualité de consommateurs, de leur droit ou des faits leur permettant de l’exercer, soit la date de leur rencontre avec un conseil. Ils invoquent à l’appui de leur raisonnement la jurisprudence de la première chambre civile de la Cour de Cassation du 24 janvier 2024.
Toutefois, il sera remarqué que ce revirement de jurisprudence a été rendu en matière de confirmation d’un acte nul et non en matière de prescription.
Ensuite, en l’espèce, s’il est constant qu'un bon de commande a été signé le 18 septembre 2017 entre les époux [R] et la société SVH ENERGIE, il ressort des pièces produites par les parties qu’aucune ne produit l’original du bon de commande litigieux empêchant ainsi le juge de vérifier le contenu exact de celui-ci et de lui permettre de déterminer s’il contenait ou non les mentions permettant aux époux [R] de connaître dès sa conclusion les vices dont il pouvait être affecté.
En effet, la copie produite par les époux [R] est de mauvaise qualité, notamment s’agissant des mentions relatives aux conditions générales du contrat qui ne sont pas lisibles.
Ainsi, la SA FRANFINANCE, sur laquelle pèse la charge de la preuve de la prescription qu’elle invoque, échoue à démontrer que le point de départ du délai de prescription pouvait être fixé à la date de signature du contrat.
En revanche, la SA FRANFINANCE produit la copie de l’attestation de livraison- demande de financement signée sans réserve par M. [G] [R] le 14 novembre 2017 dont elle se prévaut pour indiquer qu’au maximum, les époux [R] avaient été en mesure de comparer le matériel fourni et son éventuelle non-conformité avec le bon de commande le jour de la livraison, de sorte que le délai de prescription courrait jusqu’au 14 novembre 2022.
En effet, quand bien même ils n’auraient pas été en mesure d’identifier les irrégularités affectant le contrat dès la signature du bon de commande, les époux [R] ont, de nouveau, dû s’interroger sur la régularité de l’opération le jour de la livraison et de la pose du matériel.
Or, [G] [R] a effectivement ratifié sans réserve l’installation des panneaux photovoltaïques le 14 novembre 2017 (pièce n°5 SA FRANFINANCE).
S’ils contestent l’acquisition de la prescription de cette action, les époux [R] ne proposent aucune autre date de point de départ du délai, sauf à dire qu’ils ont eu connaissance des vices potentiels du contrat lors de leur rencontre avec un avocat, laquelle n’est pas datée. Suivre une telle réflexion reviendrait à rendre imprescriptible une action en nullité purement formelle puisque seule la date à laquelle ils l'invoquent pourrait alors être retenue comme point de départ de la prescription.
Par ailleurs, il ne résulte pas de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union Européenne que le principe d'effectivité doive être interprété en ce sens qu'il impose à une juridiction nationale d'écarter les règles de prescription internes.
Ainsi, en l’espèce, le point de départ de la prescription de l'action en nullité de la vente fondée sur les manquements du bon de commande au code de la consommation doit être fixé au jour de la livraison de l’installation le 14 novembre 2017.
L’action en nullité intentée le 17 juillet 2023, soit postérieurement au 14 novembre 2022, doit donc être déclarée irrecevable comme prescrite.
Sur la prescription de l’action en nullité des contrats de vente de l’installation photovoltaïque et de crédit sur le fondement du dol
En application de l’article 1144 du code civil, le délai de l'action en nullité ne court, en cas d'erreur ou de dol, que du jour où ils ont été découverts et, en cas de violence, que du jour où elle a cessé. Il appartient au juge qui déclare l’action irrecevable comme prescrite de constater la date de la découverte de l’erreur alléguée (Civ. 1re, 14 octobre 2010, n° 09-13.646).
C’est à celui, qui invoque un report du point de départ du délai de prescription, de démontrer à quelle date il a eu connaissance de ce dol.
Ainsi, s'agissant de la demande en nullité pour dol commis par le vendeur ou la banque, c'est à la date à laquelle le dol a été découvert et non à la date à laquelle les époux [R] ont pu avoir connaissance de ses conséquences juridiques, à savoir le fait que le dol est en droit une cause de nullité du contrat, que doit être fixé le point du délai du délai de prescription.
La SA FRANFINANCE estime que les époux [R] ont eu connaissance du dol dès le début de l’installation, soit le 14 novembre 2017 ou au maximum à compter de la réception de leur première facture d’électricité.
Les demandeurs n’ont développé aucun argument précis sur ce point mais dès lors qu’ils invoquent des manœuvres et tromperies destinées à leur faire croire que l'installation serait autofinancée et rentable financièrement, le point de départ de la prescription doit être fixé à la date à laquelle ils ont connu la production réelle de leur installation.
En l’espèce, il résulte du bon de commande signé le 18 septembre 2017 (pièce n°1 demandeurs) que les époux [R] ont acquis une installation de 14 panneaux photovoltaïques pour une puissance de 4,06 Kws, celui-ci ne portant mention d’aucune capacité d’auto-consommation ou de possible revente d’électricité.
On constate qu’il ne résulte de ces dispositions contractuelles aucun engagement quant à la rentabilité potentielle de l’installation.
Les époux [R] produisent plusieurs factures pour des périodes de facturation courant du 8 octobre d’une année au 7 octobre de l’année N+1, pour les années de 2015 à 2021.
Etant donné que l'installation remonte au 14 novembre 2017, la première facture effective renseignant les époux [R] sur leur consommation postérieure à celle-ci est celle établie le 8 octobre 2018 pour la période du 10 octobre 2017 au 5 octobre 2018 ; en effet, lorsque le défaut d'information porte sur la capacité énergétique de l'installation photovoltaïque, la prescription court à compter de la première facture de production d'électricité (Cass civ 1ère 6 novembre 2024, n°23-16.033 et n°23-21.155).
Par conséquent, les époux [R] disposait d'un délai de cinq ans, à compter du 8 octobre 2018, pour agir en nullité sur le fondement du dol.
L'assignation datant du 17 juillet 2023, l'action n’est pas prescrite.
Sur la demande de nullité du contrat de vente sur le fondement du dol
Selon l'article 1130 du code civil, dans sa rédaction applicable aux contrats, l'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.
Aux termes de l'article 1131 du même code, les vices du consentement sont une cause de nullité relative du contrat.
L'article 1137 du même code définit le dol par le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manœuvres ou des mensonges ou encore par dissimulation intentionnelle par l'un des cocontractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre.
Le dol ne se présume pas et doit être prouvé.
Selon les dispositions de l'article L. 111-1 du code de la consommation en sa version applicable, tout professionnel vendeur de biens doit, avant la conclusion du contrat, mettre le consommateur en mesure de connaître notamment les caractéristiques essentielles du bien vendu.
En l'espèce, M. et Mme [R] allèguent que le vendeur a fait preuve de réticences dolosives concernant le défaut d’information sur les caractéristiques essentielles des matériels vendus s’agissant des caractéristiques globales de l'installation, l’imprécision des délais et modalités d’exécution du contrat, du manque de renseignements quant aux modalités de financement et sur le caractère erroné des informations relatives au droit de rétractation.
Ils produisent au soutien de leurs allégations la copie du bon de commande et des conditions générales.
La copie du bon de commande qui est lisible, montre qu’il a été personnalisé pour préciser le nombre de panneaux acquis, leur marque GSE SOLAR et leur puissance, 290 Wc ainsi que la marque ENPHASE de micro-onduleur. Il précise également la fourniture d’une batterie ENPHASE 1,2 kw et d’un kit prises GSE, permettant ainsi aux demandeurs de comparer le matériel acquis avec ceux de la concurrence.
Il en resort également que le prix global de la prestation est précisé, les textes n’imposant pas d’indiquer le prix de chaque poste.
Les modalités de financement sont prévues dans l’offre de contrat de crédit signée le même jour et constituent par conséquent le document annexe qui permet de vérifier le respect des dispositions légales.
Le bon de commande prévoit expressément des délais pour la pré-visite, la livraison et l’installation, de sorte que les modalités de livraison sont facilement déterminables, la loi n’exigeant pas de mentionner une date précise, mais seulement un délai.
S’agissant du dol relatif au bordereau de rétractation, celui-ci figure au contrat de vente et les demandeurs produisent une copie des conditions générales de vente illisibles, ne permettant pas de démontrer l’irrégularité qu’ils invoquent.
En conséquence, les époux [R] échouent à démontrer que le vendeur aurait délibérément dissimulé des informations déterminantes pour la conclusion du contrat.
M. et Mme [R] demandent par ailleurs que le contrat de vente initial soit déclaré nul pour cause d’erreur sur la rentabilité de l’opération au motif que le vendeur leur a présenté l’opération comme rentable voire autofinancée.
La banque oppose qu’aucune garantie de rentabilité ou d’autofinancement n’est entrée dans le champ contractuel au vu du bon de commande. Elle indique également que l’installation leur permet de réaliser un gain annuel estimé à 1094, 11 euros.
S’agissant de la promesse d’autofinancement et de rentabilité de l’installation, celle-ci doit être formalisée par une mention dans le bon de commande, or la copie du bon de commande produite ne contient aucune mention à ce titre, ce qui n’est pas contesté.
L’erreur sur la rentabilité n’est donc pas caractérisée.
Enfin s’agissant de l’erreur sur le caractère définitif du contrat, celui-ci, après l'écoulement du délai de rétractation et l'octroi du crédit était évident. Les conditions du crédit étaient connues des époux [R] dès le 18 septembre 2017.
Il en résulte que M. et Mme [R] échouent à rapporter la preuve d'un dol et que leur demande d'annulation du contrat sur ce fondement doit être rejetée.
Sur le contrat de crédit
Le contrat principal n'étant pas nul, il ne peut y avoir de nullité subséquente et automatique du contrat de crédit qui de fait se poursuit.
En l’absence de nullité et donc de restitutions réciproques, il n’y a pas lieu d’examiner les moyens relatifs à la faute de l’établissement bancaire développés par les demandeurs pour faire obstacle à la restitution du montant du prêt à la SA FRANFINANCE.
Sur la demande de déchéance du droit aux intérêts de la SA FRANFINANCE
Les époux [R] sollicitent cette déchéance pour plusieurs motifs.
La SA FRANFINANCE n’a pas répondu sur cette demande
Sur le défaut d’information préalable
Aux termes de l'article L312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement.
Cette fiche mentionne l'ensemble des informations énumérées par l'article R312-2 (annexe I) du code de la consommation.
En l'espèce, le prêteur produit une fiche d’informations pré-contractuelle qui ne comporte pas la signature des emprunteurs à l’emplacement prévu en bas de page.
Ainsi, la SA FRANFINANCE ne justifie pas avoir remis la fiche d'informations pré-contractuelle aux emprunteurs qui ont ainsi été privés de la possibilité de comparer les offres de crédit et d'appréhender clairement l'étendue de leur engagement.
En conséquence, le prêteur, conformément aux dispositions de l'article L341-1 du même code, est déchu du droit aux intérêts.
Sur la vérification de la solvabilité des emprunteurs
L’article 311-9 du Code de la Consommation, devenu l’article L 312-16 du Code de la Consommation prévoit que le prêteur doit, avant de conclure le contrat de crédit, quel qu'en soit le montant, vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
Il est établi que « de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives » (CJUE, 4e ch., 18 décembre 2014, aff. C-449/13, § 37).
Il incombe au créancier qui réclame l'exécution d'un contrat d'en établir la régularité au regard des textes d'ordre public sur la consommation et donc de prouver qu'il a bien procédé à la vérification de la solvabilité en exigeant les pièces justificatives nécessaires. La nécessité pour le prêteur de rapporter la preuve de ses diligences l’oblige à produire le double des pièces exigées.
En l'espèce, la SA FRANFINANCE justifie de la consultation du FICP pour les emprunteurs le 28 novembre 2017 à l’issue du délai de rétractation de 14 jours.
Elle produit également une fiche de renseignement comportant les mentions relatives à l’identité et au budget mensuel des emprunteurs mentionnant ses ressources et ses charges. Cette fiche repose essentiellement sur les déclarations de ces derniers. Pour étayer ces déclarations, la banque joint leurs avis d’imposition, leurs bulletins de salaire du mois d’août 2017, une facture établissant leur domiciliation et une copie de leur pièce d’identité.
Ces pièces sont suffisantes pour justifier de l’étude de la solvabilité des débiteurs.
La déchéance du droit aux intérêts n’est pas encourue pour ce motif.
Sur la formation de l’intermédiaire
Aux termes de l'article L.312-14 du code de la consommation, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit fournit à l'emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, notamment à partir des informations contenues dans la fiche mentionnée à l'article L.312-12. Il attire l'attention de l'emprunteur sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement.
Suivant l’article L314-25, les personnes chargées de fournir à l'emprunteur les explications sur les prêts mentionnés aux articles L. 312-1 à L. 312-3 et de recueillir les informations nécessaires à l'établissement de la fiche prévue à l'article L. 312-17 sont formées à la distribution du crédit à la consommation et à la prévention du surendettement. L'employeur de ces personnes tient à disposition, à des fins de contrôle, l'attestation de formation mentionnée à l'article L. 6353-1 du code du travail, établie par un des prêteurs dont les crédits sont proposés, sur le lieu de vente ou par un organisme de formation enregistré. Les exigences minimales auxquelles doit répondre cette formation sont définies par décret.
L’article L.341-2 du code de la consommation dispose que : « Lorsque le prêteur n’a pas respecté les obligations fixées aux article L.312-14 et L.312-16, il est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. (…) ».
Il résulte de ces dispositions que l’obligation de produire l’attestation de formation pèse sur l’employeur de l’intermédiaire de crédit et non sur la banque. Enfin, il sera relevé que s'agissant de l'obligation d'immatriculation de l’article L.546-1 du code monétaire et financier, elle pèse là encore sur le vendeur intermédiaire de crédit et non la banque.
La demande de déchéance du droit aux intérêts sur ce fondement est donc rejetée.
Sur la demande de condamnation de la SA FRANFINANCE
En l’absence de nullité du contrat de vente initial ni du contrat de crédit affecté, la demande de condamnation de la SA FRANFINANCE de rembourser aux époux [R] la somme de 25 501 euros correspondant au prix de vente de l’installation doit être rejetée.
En revanche, compte tenu de la déchéance du droit aux intérêts, il convient de faire droit à la demande de condamnation de la SA FRANFINANCE de leur rembourser la somme de 15 965, 40 euros correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés par les époux [R].
Sur la demande de dommages et intérêts
Les époux [R] forment une demande de 5000€ au titre de leur préjudice moral dont ils souffriraient du fait de leur sentiment d’avoir été dupés et d’être engagés sur une opération couteuse.
Or, d’une part, leurs demandes de nullités ont été rejetées et d’autre part, ils ne justifient de la réalité et de l’importance de ce préjudice par aucune pièce.
En conséquence, il convient de les débouter de cette demande.
Sur les demandes accessoires
Il résulte des dispositions cumulées des articles 696 et 700 du code de procédure civile que, sauf dispositions contraires motivées sur l'équité, la partie perdante est condamnée aux dépens de la procédure et doit en outre supporter les frais irrépétibles, tels que les frais d'avocat, avancés par son adversaire pour les besoins de sa défense en justice.
Les époux [R] succombant dans l'instance, seront condamnés in solidum aux dépens.
En revanche, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à chacun la charge de ses frais irrépétibles. Les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
Enfin, il sera rappelé que la présente décision est immédiatement exécutoire de plein droit conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision réputé contradictoire, rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DECLARE irrecevable comme prescrite la demande en nullité des contrats de vente de l’installation photovoltaïque et de crédit pour violation des règles du droit de la consommation,
DECLARE recevable la demande en nullité des contrats de vente de l’installation photovoltaïque et de crédit pour dol,
DEBOUTE M. [G] [R] et Mme [Q] [U] épouse [R] de sa demande en nullité du contrat de vente pour dol portant sur la réticence dolosive et la rentabilité de l'installation et de sa demande subséquente en nullité du contrat de prêt,
DEBOUTE M. [G] [R] et Mme [Q] [U] épouse [R] de leur demande de condamnation de la SA FRANFINANCE à leur rembourser la somme de 25 501 euros correspondant au prix de vente de l’installation,
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la SA FRANFINANCE au titre du contrat de crédit affecté n° 10125528801 conclu le 18 septembre 2017,
CONDAMNE la SA FRANFINANCE à verser à M. [G] [R] et Mme [Q] [U] épouse [R], unis d’intérêts, la somme de 15 965, 40 euros, correspondant aux intérêts conventionnels et frais versés dans le cadre de l’exécution du contrat, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires, y compris celles au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
AFFAIRE : N° RG 25/00078 - N° Portalis DBY6-W-B7J-D4A2
CONDAMNE in solidum M. [G] [R] et Mme [Q] [U] épouse [R] aux entiers dépens ;
RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé publiquement et prononcé par mise à disposition au greffe.
LA GREFFIÈRE
LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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