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TJ 14118, 12 mars 2026, RG 23/00682


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Date
12/03/2026
Numéro
23/00682
Lieu / cour
tj14118
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
69ba65c2cdc6046d4710bf50

Texte de la décision

4,616 caractères

AFFAIRE : URSSAF NORMANDIE REPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale

CONTRE :
Monsieur [U] [A]

N° RG 23/00682 - N° Portalis DBW5-W-B7H-IUOR

Minute n°

IR / EL JUGEMENT DU 12 MARS 2026

Demandeur : URSSAF de Normandie
61 Rue Pierre Renaudel
CS 93035 - 76040 ROUEN Cedex 1

Représentée par Mme [B], munie d’un pouvoir régulier ;

Défendeur : Monsieur [U] [A]
1 Rue Aristide Briand
14123 IFS

Comparant en personne ;

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats :

Président : Mme ROUSSEAU Isabelle Vice Présidente au Tribunal judiciaire de Caen,

Le Président statuant seul en l’absence d’opposition des parties, conformément à l’Article L 218-1 du Code de l’Organisation Judiciaire,

Greffière assermentée lors des débats et du prononcé, Mme LAMARE Edwige qui a signé le jugement avec le Président,

DEBATS

A l’audience publique du 09 Décembre 2025, l’affaire était mise en délibéré au 12 Mars 2026,

JUGEMENT contradictoire et en premier ressort,

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,

Vu les convocations reconnues régulières adressées par la greffière,

Notifications faites
aux parties le :
à
-URSSAF NORMANDIE
- Monsieur [U] [A]

Exposé du litige

Par courrier déposé au greffe le 8 décembre 2023, M. [U] [A] a formé opposition devant le pôle social du tribunal judiciaire de Caen à l'encontre d'une contrainte émise par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Normandie, le 2 novembre 2023 d'un montant de 9.870 euros, lui ayant été signifiée le 23 novembre 2023.

A l'audience du 9 décembre 2025, l'URSSAF Normandie, représentée, a sollicité de la juridiction qu’elle valide la contrainte litigieuse pour son entier montant de 9.870 euros et qu’elle dise que les frais de signification de la contrainte resteront à la charge de M. [U] [A] en application de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, outre les dépens.

M. [A] a exposé ne pas contester le principe de la dette mais a demandé que les sommes dues soient recalculées en fonction de ses revenus réels.

S’agissant d’une taxation d’office, en l’absence de déclaration des revenus du requérant, la Présidente de la juridiction a autorisé l’échange de notes en délibéré.

Motivation

L'URSSAF justifie par ses pièces et ses écritures du bien-fondé de la mise en demeure et de la contrainte subséquente.

Le 18 décembre 2025, M. [A] a communiqué ses revenus au titre de l’année 2020 (revenu et charges sociales à 0 euro).

Les cotisations ont pu être actualisées par l’URSSAF au regard du revenu communiqué.

Selon courrier de l’URSSAF en date du 14 janvier 2026, M. [A] est ainsi redevable de la somme totale actualisée de 2.759,49 euros comprenant :

- 2.573 euros de cotisations et contributions sociales obligatoires (régularisation 2021, année 2020 et 1er trimestre 2022)
- 33 euros de majoration de retard initiale
- 72,80 euros de frais de signification
- 80,69 euros de frais de citation (compris dans les dépens).

M. [A] n’a pas formulé d’observation en réponse.

Dans ces conditions, il convient de valider la contrainte du 2 novembre 2023 pour son montant actualisé de 2.606 euros et de dire que M. [A] supportera les frais de recouvrement afférents à la contrainte.

En application de l'article 696 du code de procédure civile, M. [A], partie perdante, doit être condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, et en premier ressort,

VALIDE la contrainte émise le 2 novembre 2023 par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Normandie à l’encontre de M. [U] [A] pour son montant actualisé de 2.606 euros, au titre des cotisations et contributions sociales obligatoires (régularisation 2021, année 2020 et 1er trimestre 2022) ainsi qu’une majoration de retard initiale,

RAPPELLE que les frais de recouvrement afférents à la délivrance de la contrainte (soit le coût de sa signification à hauteur de 72,80 euros) et aux actes qui pourront lui faire suite (en cas de nécessité de recourir à des mesures d’exécution forcée) seront à la charge de M. [U] [A] par application de l'article R. 133-6 du code de la sécurité sociale,

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire, en application de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale,

CONDAMNE M. [U] [A] aux dépens, dont les frais de citation à hauteur de la somme de 80,69 euros.

La greffière La présidente

Mme LAMARE Mme ROUSSEAU

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