Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Maintien de la mesure de soins psychiatriques source api

TJ 63113, 13 mars 2026, RG 26/00217


Vérifier : TJ 63113, 13 mars 2026, RG 26/00217 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/03/2026
Numéro
26/00217
Lieu / cour
tj63113
Chambre
Juge des libertés détent
Type
other
Id
69ba682bcdc6046d4710f4f6

Texte de la décision

7,453 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND

N° RG 26/00217 - N° Portalis DBZ5-W-B7K-KQAV
MINUTE : 26/00133
ORDONNANCE
rendue le 13 mars 2026
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique

CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS

DEMANDEUR
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [U]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Non comparant

PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

Monsieur [U] [D]
né le 01 Mars 1977 à [Localité 2] (TURQUIE)
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Comparant assisté de Maître [A] [S]
avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

TIERS DEMANDEUR à L’ADMISSION
Madame [N] [L]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, régulièrement avisée par lettre simple le 09/03/2026

MINISTÈRE PUBLIC
régulièrement avisé, a fait des observations écrites

***

Nous, Valérie PIRELLO, Juge au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assistée de Nadège PETRIMENT, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie

DÉBATS :

A l'audience publique du 13 Mars 2026, en présence du personnel soignant accompagnant, et la décision rendue en audience publique,

Le juge a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier.

Monsieur [U] [D] et son conseil ont été entendus.

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

Attendu que selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :

Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ;
Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ;

Attendu que Monsieur [U] [D] a été admis depuis le 04/03/2026 en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande d’un tiers, en l’espèce Madame [N] [L], son épouse ;

Attendu que par requête reçue le 09 Mars 2026, le directeur d’établissement a saisi le Juge du Tribunal Judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;

Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [I] en date du 09/03/2026 qu’il a constaté : “Pour Monsieur [D] la persistance d’une désorganisation du cours de la pensée ainsi que sur le plan comportemental. Nous retrouvons la persistance d’idées délirantes de persecution exercées par la préfecture, en lien avec un retard d’obtention de document administratif. Il existe des centres d’intérêt majorés pour le chamanisme. Il peut se montrer rapidement irritable s’il subit une frustration en lien avec les consignes restrictives du service.
Mr [D] reconnaît qu’il a pu par le passé être en phase maniaque et que les consommations de cannabis peuvent être un déclencheur de telles phases, cependant il n’admet pas être actuellement décompensé sur le plan psychiatrique.
Son état actuel ne permet pas d’obtenir un consentement éclairé et il existe un risque de mise en danger par négligence de l’environnement.
Les éléments médicaux suivants font obstacle à l’audition du patient par Mr ou Mme Le Juge du Tribunal Judiciaire de Clermont Ferrand : Aucun.
Dans ces conditions, les Soins Sans Consentement restent médicalement justifiés et doivent être maintenus en Hospitalisation Complète.”

Attendu qu’au cours de l’audience, Monsieur [U] [D] a déclaré : “Je me sens complètement instable, je me sens très bien dans ma peau, il y a beaucoup d‘amélioration. Ça fait un mois que je reste à l’hôpital. J’ai besoin de sortir, faire des courses. Je ne sais pas pourquoi je suis ici, je ne sais pas c’est quoi les délires d’un homme en crise, comment les gens me voient. J’ai été jugé par les autres. Je ne suis pas une personne violente, je suis gentil. C’est à cause ma femme que j’ai été hospitalisé.”

Le conseil a été entendu en ses observations : souhaitez-vous qu’on soulève la nullité et revenir chez vous, ou rester à l’hôpital ?

Monsieur [D] : C’est pas faisable de revenir chaque jour à l’hôpital, je préfère rester ici dans l’hôpital.

Le conseil : ne soulève pas de nullité et s’en remet à droit

Attendu qu’au terme des débats, il convient d’une part de déclarer la requête formée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [U], recevable en la forme, et la procédure régulière ;

Attendu que sur le fond, il convient d’ordonner la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [U] [D] ; Il y a lieu d’ordonner la poursuite de l’hospitalisation complète compte tenu de la persistance des troubles et de l’état toujours anosognosique du patient dans l’incapacité de donner son consentement aux soins pourtant nécessaires à son état.

Attendu que Monsieur [U] [D] a été informé de son droit d’interjeter appel de la présente décision auprès de la Cour d’Appel de RIOM ou de solliciter la mainlevée de la mesure en saisissant le Juge du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND ;

PAR CES MOTIFS

Après débats en audience publique, statuant publiquement, et en premier ressort,

Déclarons la procédure régulière et la requête régulière en la forme ;

Ordonnons la poursuite de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [U] [D].

Laissons les dépens à la charge du trésor public.

Fait à Clermont-Ferrand,
le 13 mars 2026

Le greffier Le juge

Copie
- adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour
- transmise au procureur de la République ce jour
- avis transmis par lettre simple au tiers demandeur à l’admission ce jour
- notifié ce jour par PLEX au conseil

le greffier

POUR INFORMATION
La présente ordonnance est susceptible d'appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d'Appel de Riom.
Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique - L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Art. 58 du code de procédure civile - La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des noms , prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des noms, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande. Elle est datée et signée.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.