T. com. 1303, 17 mars 2026, n° 2026F00176
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Texte de la décision
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 17 mars 2026
N° RG : 2026F00176
La société LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS S.A.S. [Adresse 1] Registre du commerce et des sociétés de Saint-Etienne n° 310 880 315 (Maître Alain KOUYOUMDJIAN, Avocat au barreau de Marseille)
C/
Monsieur [F] [P] [Adresse 2] (Partie défaillante)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 24 février 2026 où siégeaient M. AMOYEL, Président, M. AUBERT, M. ANNAMAYER, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.
Prononcée à l'audience conformément aux dispositions de l'article 452 du Code de Procédure Civile du 17 mars 2026 où siégeaient M. AMOYEL, Président, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.
Par citation délivrée le 26 janvier 2026, la société LOCAM LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS a cité devant le tribunal des activités économiques de Marseille, Monsieur [F] [P] pour l'entendre :
Vu le contrat de location 1777474 N O D'ORDRE 07795 et notamment l'article 18 Vu les artiches 1103, 1193, 1225, 1344, 1231 du CODE CIVIL,
Vu la lettre de mise en demeure du 21 mai 2025 visant la clause résolutoire insérée à l'article 18 du contrat de location.
Vu l'absence de paiement dans le délai de 08 jours de la lettre de mise en demeure, imparti au locataire
En conséquence de l'acquisition de la clause résolutoire prévue à l'article 18, constater à défaut prononcer la résiliation du contrat de location pour non-paiement des loyers imputable au locataire
CONDAMNER MONSIEUR [P] à verser à LOCAM SAS une somme de 23 443, 20 € avec intérêts de droit au taux légal à compter du 21 mai 2025 et se VENTILANT COMME suit :
* Loyers : 21 312 €
* Clause pénale : 2 131,20 €
ORDONNER la capitalisation des intérêts en vertu de l'article 1343-2 du code civil
CONDAMNER Monsieur [P] à verser une somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du cpc à LOCAM sas
CONDAMNER Monsieur [P] aux dépens en vertu de l'article 696 du cpc
A la barre, la société LOCAM LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS réitère les termes de son acte introductif d'instance et demande au Tribunal d'y faire droit ;
Monsieur [F] [P] n'ayant pas comparu, le tribunal a constaté le défaut et mis l'affaire en délibéré.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l'affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu qu'il résulte de l'analyse des documents produits aux débats, notamment
* Le contrat de location conclu entre la société LOCAM et Monsieur [F] [P] le 23 juin 2023
* Le procès-verbal de livraison et de conformité daté du 11 octobre 2023 par la société AXECIBLES, le fournisseur et Monsieur [F] [P], le locataire
* Le courrier de résiliation adressé le 23 mai 2025 à Monsieur [F] [P] d'avoir à payer la somme de 10 620,89 € au titre des loyers impayés, de l'indemnité et clause pénale et des intérêts de retard et lui précisant qu'à défaut de paiement, la créance deviendra exigible en totalité et le montant de l'indemnité sera de 24 784,49 euros
* La facture unique de loyers
* La facture fournisseur
que la créance de la société LOCAM LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS est fondée en ses principe et montant ;
Attendu qu'en l'état de ce qui précède, il y a lieu de faire droit à la demande de la société LOCAM LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS et de condamner Monsieur [F] [P] à lui payer la somme de 23 443,20 € (vingt-trois mille quatre-cent quarante-trois euros et vingt centimes) en principal avec intérêts au taux légal à compter du 21 mai 2025, outre les dépens ;
Attendu que conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, il y a lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts au taux légal ;
Attendu qu'en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il échet d'allouer à la société LOCAM LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Attendu qu'il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l'audience de ce jour,
Condamne Monsieur [F] [P] à payer à la société LOCAM LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS la somme de 23 443,20 € (vingt-trois mille quatre-cent quarante-trois euros et vingt centimes) en principal avec intérêts au taux légal à compter du 21 mai 2025, ainsi que la somme de 500 € (cinq cents euros) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, ordonne la capitalisation des intérêts au taux légal ;
Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [F] [P] aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu'énoncés par l'article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 58,19 € (cinquante-huit euros et dix-neuf centimes TTC) ;
Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;
Ainsi jugé et prononcé en audience conformément aux dispositions de l'article 452 du Code de Procédure Civile du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 17 mars 2026
LE GREFFIER AUDIENCIER
LE PRESIDENT
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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