T. com. 3302, 13 mars 2026, n° 2024F01883
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU VENDREDI 13 MARS 2026 - 7ème Chambre -
N° RG : 2024F01883
SAS [A] C/ SARL CAPDEVILIENNE
DEMANDERESSE
SAS [A], [Adresse 1]
comparaissant par Maître Valérie CHAUVE, Avocat à la Cour
DEFENDERESSE
SARL [Adresse 2]
comparaissant par Maître Gabrielle CHAVANT, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Florence WIART, Avocat à la Cour, membre de la SELARL MILANI-WIARD
L'affaire a été entendue en audience publique le 30 janvier 2026 par :
* Paul BERNARD, Président de Chambre,
* Denis VIOT, Pascal FENIE, Juges
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par les mêmes juges.
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Paul BERNARD, Président de Chambre,
Assisté de Johanna LISSARRE LANGELUS, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
La société [A] SAS, qui exploite des hypermarchés sous l'enseigne Super U à [Localité 1] et [Localité 2] et propose, dans ce cadre, un service de location de véhicules, expose avoir loué à la société CAPDEVILIENNE SARL, qui a pour activité la vente de fruits et légumes sur les marchés, plusieurs véhicules à compter de l'année 2018, ce que ne conteste pas la société CAPDEVILIENNE SARL.
La société [A] SAS a mis en demeure le 24 mars 2023 la société CAPDEVILIENNE SARL de lui payer la somme de 4.080,00 €, l'a prié de bien vouloir lui restituer le véhicule immatriculé [Immatriculation 1] et lui a indiqué qu'elle « mettait en œuvre la procédure de rupture unilatérale de votre contrat ».
Le 9 juin 2023, la société [A] SAS a fait signifier à la société CAPDEVILIENNE SARL une sommation de payer la somme de 5.808,49 €.
Le 22 avril 2024, elle a déposé une requête en injonction de payer devant Monsieur le Président du tribunal de céans. Une ordonnance du 3 juin 2024 a rejeté cette requête au motif d'une irrégularité de procédure, la créance résultant d'un chèque impayé.
Par acte extrajudiciaire en date du 8 octobre 2024, la société [A] SAS a assigné la société CAPDEVILIENNE SARL devant le tribunal de céans.
Par conclusions déposées à l'audience, la société [A] SAS demande au tribunal de :
Vu les dispositions des articles 46 du code de procédure civile,
Vu les dispositions des articles 1193 et suivants et 1224 et suivants du code civil,
Vu les dispositions de l'article 1231-1 du code civil,
Vu les dispositions de l'article 514 et de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner à verser à la société [A] la somme de 5.171,80 € au titre des loyers impayés à la date du 12 septembre 2023, en application des articles 1193 et suivants du code civil,
Dire que ces sommes seront majorées des intérêts calculés au taux légal à compter de la date de la sommation de payer délivrée par Huissier le 9 janvier 2023,
Ordonner la capitalisation des intérêts,
Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de location de véhicule à la date de la restitution du véhicule soit au 12 septembre 2023,
Condamner à verser à la société [A] la somme une indemnité de 84,54 € (injonction de payer) outre 139,49 € (sommation de payer)
correspondant aux frais d'huissier réglés et une somme de 1.000,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et financier en application de l'article 1231-1 du code civil,
Débouter la SARL CAPDEVILIENNE de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
Rappeler que l'exécution provisoire est de droit en application de l'article 514 du code de procédure civile,
Condamner à verser à la société [A] la somme de 1.500,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner aux entiers dépens de l'instance.
En réponse par conclusions déposées à l'audience, la société CAPDEVILIENNE SARL demande au tribunal de :
Vu les articles 1353 et 1342-10 du code civil, Vu l'article 514-1 du code de procédure civile,
Juger n'y avoir lieu à la résiliation du contrat de location,
Débouter la SAS [A] de sa demande de condamnation de la SARL CAPDEVILIENNE à la somme de 5 171,80 € au titre des prétendus loyers impayés,
Juger en conséquence que la SARL CAPDEVILIENNE n'est redevable envers la SAS [A] d'aucune somme ni indemnité,
A titre reconventionnel :
Condamner la SAS [A] à rembourser à la SARL CAPDEVILIENNE un trop-perçu de 1.160,00 €,
Condamner la SAS [A] à verser à la SARL CAPDEVILIENNE une somme de 2.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Dire n'y avoir lieu à exécution provisoire,
Condamner la SAS [A] aux entiers dépens.
MOYENS ET MOTIFS
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie pour l'exposé des moyens des parties à leurs écritures déposées à l'audience.
SUR CE,
Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Le tribunal relève qu'aucun des 15 contrats versés au débat par la société [A] SAS n'est signé, que celle-ci demande au tribunal « de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de location de véhicule » sans préciser de quel contrat et de quel véhicule il s'agit, que la société CAPDEVILIENNE SARL conteste les sommes réclamées et que la société [A] SAS ne justifie pas les sommes dont elle demande le paiement.
En conséquence, la société [A] SAS sera déboutée de toutes ses prétentions.
S'agissant de la demande reconventionnelle de la société CAPDEVILIENNE SARL visant au remboursement d'un trop-perçu, la société CAPDEVILIENNE SARL ne justifie en rien sa prétention.
Elle sera donc déboutée.
Compte tenu des circonstances de l'espèce, le tribunal dira n'y avoir lieu à accorder d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Succombant à l'instance, la société [A] SAS sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déboute la société [A] SAS de toutes ses prétentions,
Déboute la société CAPDEVILIENNE SARL de ses prétentions formées à titre reconventionnel,
Dit n'y avoir lieu à allouer d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société [A] SAS aux dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 67,45 €
Dont TVA : 11,24 €.
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