TJ 34172, 11 mars 2026, RG 25/00058
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
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N°Minute:26/00164
N° RG 25/00058 - N° Portalis DBYB-W-B7I-PPDY
PÔLE SOCIAL
Contentieux non médical
Date : 11 Mars 2026
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
PÔLE SOCIAL
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDERESSE
URSSAF LR, dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Mme [Q] [G] (Salariée) munie d’un pouvoir spécial
DEFENDEUR
Monsieur [P] [D], demeurant [Adresse 2] -
[Localité 2]
dispensé de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du prononcé :
Président : Agnès BOTELLA
Assesseurs : José THERON
Serge FIGUEROA
assistés de Alexandra CADEILHAN agent du pôle social faisant fonction de greffier, lors des débats et du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 11 Mars 2026
PRONONCE : en audience publique du 11 Mars 2026
JUGEMENT : signé par le président et le greffier le 11 Mars 2026
RÉSUMÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [P] [D] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier d’un recours en date du 9 Décembre 2024 pour s’opposer à une contrainte délivrée par L’URSSAF de Languedoc Roussillon le 3 Décembre 2024, pour la période du 1er, 2ème et 3ème trimestres 2024, pour un montant de 10484.00 euros.
A l’audience de plaidoiries du 11 Mars 2026, l’URSSAF de LR représentée par Mme [Q] [G] (Salariée) munie d’un pouvoir spécial, déclare que le dossier est soldé et demande au Tribunal de bien vouloir prendre acte de son désistement ;
Monsieur [P] [D] a déclaré par mail du 6 Mars 2026 être à jour de ses cotisations et sollicité une dispense de comparution à l’audience de plaidoiries du 11 Mars 2026.
SUR CE
Vu les articles 384, 385, 394 et 395 du code de procédure civile,
Attendu que l’URSSAF de LR représentée par Mme [Q] [G] (Salariée) munie d’un pouvoir spécial, déclare renoncer à la contrainte ;
Il convient de constater le désistement de l’URSSAF de Languedoc Roussillon.
SUR LES DEPENS
Le décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale ayant supprimé la gratuité de la procédure devant le pôle social, il y a lieu d’appliquer l’article 399 du code de procédure civile et de condamner la partie qui se désiste au paiement des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier, statuant publiquement par jugement contradictoire,
Constate le désistement d’instance de l’URSSAF de Languedoc Roussillon ;
Dit la contrainte sans objet ;
Constate l’extinction de l’instance enrôlée sous le N° RG 25/00058 - N° Portalis DBYB-W-B7I-PPDY, et le dessaisissement du tribunal;
Condamne l’URSSAF de Languedoc Roussillon aux dépens.
La greffière,
Alexandra CADEILHAN
La présidente,
Agnès BOTELLA
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